Les faits de harcèlement doivent être précisément établis
Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 132–2 du CGFP).
Ce droit à n’être pas soumis à harcèlement est une liberté fondamentale pouvant justifier une suspension dans le cadre d’un référé. En effet, le juge saisi d’une demande justifiée par l’urgence peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne publique porte une atteinte grave et manifestement illégale (article L. 521-2 du code de justice administrative).
Lors de sa prise de fonction à la mairie le 3 juillet 2023, l’agent s’estime immédiatement victime de harcèlement, puisqu’aucun bureau ne lui est affecté pendant 48 heures, qu’il ne dispose pas d’une boîte mail professionnelle, ni d’un ordinateur portable, d’un téléphone et d’un véhicule de service, et que sa paye ne lui est pas versée au mois d’août. En outre, subsiste un avis de vacance publié pour son poste qui n’est pas immédiatement retiré, et le DGS lui reproche, dès le mois de janvier, des absences répétées et la non préparation d’une réunion du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Cette situation l’amène à exercer son droit de retrait le 23 janvier, avant un congé de maladie 3 jours plus tard.
Mais sa situation initiale n’a été que transitoire et son absence de rémunération compense un trop-versé du mois de juin où son arrivée était initialement prévue. Quant à la vacance d’emploi, elle résulte d’une confusion avec sa démission de la police nationale où il travaillait antérieurement. Quant à la préparation du conseil local de sécurité, elle relevait directement de ses responsabilités, et rien ne permet donc de caractériser un harcèlement.
Dans ces conditions, aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être reprochée à la commune.
Paul DURAND
CE n° 491904 M. A du 15 mars 2024.
Pierre-Yves Blanchard le 29 octobre 2024 - n°1879 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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