Un emploi permanent impose le bénéfice de l'ensemble des avantages attribués aux non titulaires
Dans une affaire, une psychologue du centre municipal de santé, employée depuis 1982, demande en 2010 à bénéficier d'un véritable CDI sur la base d'un traitement indiciaire et non horaire et que son contrat reprenne l’intégralité de son ancienneté pour lui permettre de bénéficier des primes, régimes indemnitaires et autres avantages des titulaires, avec un effet rétroactif. Le tribunal annule la décision implicite de rejet du maire mais précise que l'obligation de réexamen n'entraîne pas nécessairement une augmentation de rémunération ni, a fortiori, une modification des clauses du contrat comme l’agent le réclame.
La cour relève au contraire que si la loi définit explicitement les hypothèses d’embauche des non titulaires, notamment pour des besoins de remplacement, dans l'attente du recrutement d’un fonctionnaire, pour des besoins saisonniers ou occasionnels, le décret n'exclut de son champ d'application que les agents engagés pour un acte déterminé.
Une méconnaissance du principe d’égalité
Un psychologue en CDI assure par définition des missions à caractère permanent et ne relève pas de l'exception du décret. Après 28 ans dans la même commune, la salariée aurait dû se voir proposer un contrat conforme aux exigences du décret. Pourtant, son engagement fixe sa rémunération sur la base d'un taux horaire applicable au nombre d'heures de travail effectuées. La qualité de vacataire qui lui est improprement donnée justifie une rémunération largement inférieure à celle versée à un psychologue de classe normale sur un poste similaire avec une ancienneté comparable et la prive de l'ensemble des avantages indemnitaires dont sont susceptibles de bénéficier les non titulaires. Ces conditions défavorables d'emploi et de rémunération ne correspondent pas à la réalité des missions exercées et caractérisent une méconnaissance prolongée par l’employeur du principe d'égalité entre agents effectuant des tâches identiques.
À retenir : la cour annule donc le refus de prendre en considération la demande de correction et de réparation des irrégularités de la commune. Même si le décret ne définit pas explicitement les contours de la rémunération des non titulaires (qui relèvent des dispositions générales de la loi), la décision rappelle utilement que des non titulaires qui occupent un emploi permanent ne réalisent pas d’actes déterminés et doivent bénéficier de l'intégralité des dispositions que comporte ce texte.
CAA Versailles n° 12VE02719 commune de Saint-Denis du 13 mars 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 21 juillet 2015 - n°1454 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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