Un cadre ne peut pas prendre faits et cause pour sa compagne
L’agent public doit exercer avec dignité, impartialité, intégrité et probité et veiller à faire cesser toute situations de conflit d’intérêts.
Ce principe général du droit (CE n° 82790 Sieur B du 19 avril 1949) s’applique à tout organe administratif pour l’examen des affaires de sa compétence (Conseil const. décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989), notamment dans les relations hiérarchiques (CE n° 423996 M. D du 29 juin 2020).
Lorsque la compagne de l’ingénieur, directrice des moyens généraux, rencontre des difficultés managériales, il ne délègue pas son pouvoir à la DRH ou au DGA mais intervient directement dans des situations déjà prises en charge.
Dans un contexte d’alerte de la formation spécialisée en hygiène et sécurité du CST, il profite d’un incident dont sa compagne est seule responsable le 16 janvier 2018 pour convoquer la salariée concernée à un entretien préalable à sanction, lui reprochant des propos diffamatoires et dénigrants, l’informant de la création d’une commission d’enquête. Alors qu’elle dénonçait depuis plusieurs mois un harcèlement moral de la femme, il prend fait et cause pour sa compagne à qui il accorde la protection fonctionnelle et, après les conclusions de la commission sur l’absence de harcèlement, lui présente ses excuses au nom de l’Office, menace la salariée en cas de réitération d’une dénonciation, et l’invite à s’excuser.
Or, la dénonciation du harcèlement ne peut pas faire l’objet de rétorsion sauf en cas d’intention de nuire (articles L. 133-3 à 5 du code). Antérieurement, il avait déjà exigé d’une directrice d’agence des excuses à sa compagne, avant de l’informer de l’engagement d’une procédure disciplinaire sans en informer le directeur adjoint.
Ces graves manquements à son devoir de prévention des conflits d’intérêts et d’impartialité constituent des fautes, mais ne justifient pas sa révocation eu égard à leur nature et l’absence de tout antécédent disciplinaire.
CAA Nancy n° 22NC02172 M. B du 6 juin 2024.
Afin de faire cesser ou de prévenir toute situation de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121-5 du CGFP, l’agent public qui estime se trouver dans une telle situation doit :
- lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisir son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ;
- lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstenir d’en user ;
- lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstenir d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;
- lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, être suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;
- lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, être suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions.
Article L. 122-1 du CGFP.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 18 mars 2025 - n°1896 de La Lettre de l'Employeur Territorial

- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline