Licenciement : l'employeur doit établir la réalité de l'intérêt du service Abonnés
Dans une affaire, le département de Paris embauche une psychologue à temps non complet le 2 janvier 1985, qu'il affecte au bureau juridique de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé en 1993. Le 23 mai 2009, le président du conseil de Paris la licencie, évoquant une réorganisation des services. Avec l'ouverture de « l'espace Paris adoption », ses fonctions auraient disparu et entraîné la création d'emplois à temps complet de psychologues réservés à des fonctionnaires. Mais le département ne justifie pas en quoi l'agent n'aurait pas pu continuer à exercer ses fonctions dans le nouvel espace, ni ne prouve la suppression effective de son emploi. Le licenciement est entaché d'une erreur d'appréciation, même si le juge ne conteste pas le bien-fondé de la réorganisation.
Attention : pour le Conseil d'État, l'emploi de contractuel étant dérogatoire, dans des hypothèses énumérées, l'employeur peut écarter un contractuel s’il entend nommer un fonctionnaire. Mais cette liberté est compensée par un principe général du droit qui impose à l'employeur, avant de prononcer le licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé. Dans l'hypothèse particulière d'un CDI, il propose un emploi équivalent ou, à défaut et si l'intéressé le demande, tout autre poste. Si le reclassement est impossible faute d'emploi vacant ou si l'agent le refuse, le licenciement est légal (avis CE n° 365139 M. S du 25 septembre 2013).
TA Paris n° 090857/5-3 du 5 octobre 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 25 février 2014 - n°1387 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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