La radiation pour incompatibilité avec le bulletin n° 2 du casier judiciaire n’est pas une sanction
Cette exigence, commune aux 3 fonctions publiques, appréciée au moment du recrutement, conditionne le maintien de l’agent dans l'administration. L'employeur qui souhaite radier un agent sur cette base doit néanmoins respecter la procédure disciplinaire, mais sa mesure n’a pas pour autant le caractère d'une sanction, l'employeur constatant que l'un de ses agents ne remplit plus l'une des conditions essentielles pour être agent public.
Dans une affaire, le ministre de l'Éducation nationale radie un enseignant d'éducation physique et sportive le 8 octobre 2008 en raison des mentions figurant sur son bulletin n° 2. En effet, l'agent fait l'objet en 2006 d'une composition pénale pour escroquerie et se voit infliger plusieurs autres condamnations : 2 mois de prison avec sursis en 2004 pour faux et usage de faux, 4 mois pour escroquerie en 2006, 9 mois dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve de 2 ans pour vol, contrefaçon, falsification de chèques et usages de chèques contrefaits ou falsifiés en 2007, 3 mois de prison avec sursis et 3 ans de mise à l’épreuve pour abandon de famille, toujours en 2007. La gravité de ces infractions et leur caractère répété permet au ministre de l'Éducation d’estimer valablement que ces condamnations, même si elles portent sur des infractions sans lien avec le service, sont néanmoins incompatibles avec l'exercice de fonctions d'enseignant qui le mettent en contact quotidien avec un public jeune et influençable.
L’agent ne doit pas être informé de la composition du conseil de discipline
Au plan procédural, la cour rappelle que si les pièces du dossier individuel sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (article 18 de la loi), une numérotation incorrecte ne constitue pas un vice de forme substantiel, de nature à justifier l'annulation de la décision. Par ailleurs, aucune disposition n'impose que les agents convoqués devant le conseil de discipline soit informés, avant sa réunion, de sa composition. Enfin, et selon une jurisprudence constante, la procédure disciplinaire n'entre pas dans le champ de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'article 6 garantit à toute personne un droit à un procès équitable.
À retenir : il est rare que le juge ait à se prononcer sur une radiation pour incompatibilité de l'extrait n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions. Si la décision précise utilement l'obligation de respect de la procédure disciplinaire, elle confirme en même temps le caractère spécifique de la radiation, qui ne constitue pas une sanction. Cette spécificité pose la question de la portée de l’avis éventuel du conseil de discipline de recours que l'agent peut saisir, en des termes probablement similaires à ceux du licenciement pour insuffisance professionnelle, pour lequel l'avis de cette instance ne s'impose pas à l'employeur.
CAA Marseille n° 10MA02955 M. A du 5 juin 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 25 février 2014 - n°1387 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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