Les conditions d'accès au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes Abonnés
Les maires, présidents de conseils généraux et régionaux disposent d'un accès indirect au FIJAIS par l'intermédiaire du préfet.
Ce dispositif se rajoute aux législations qui interdisent par exemple à un agent condamné pour crime ou à 2 mois au moins d'emprisonnement sans sursis pour certains délits, d’exploiter un établissement accueillant des enfants.
Dans une circulaire, le ministre de la Justice énumère, sans exhaustivité, les domaines d'activité concernés :
- les secteurs scolaires et périscolaires, particulièrement en ce qui concerne les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM, les personnels ouvriers, techniciens et de service (TOS) des lycées et collèges, les agents départementaux assurant le transport scolaire, les équipes pédagogiques d'encadrement des activités périscolaires, culturelles et sportives, ainsi que le personnel des services de restauration scolaire,
- dans le domaine culturel, sont concernés les personnels des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et des arts dramatiques,
- dans le domaine sportif, sont visées toutes les structures directement placées sous la responsabilité d'une collectivité locale et donc leurs animateurs, entraîneurs, cadres sportifs et bénévoles,
- s'agissant des vacances et des loisirs, tous les centres accueillant des mineurs sont concernés pour le personnel d’animation, de direction et de service,
- dans le domaine social, les départements occupent une place privilégiée par les structures qui apportent un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs confrontés à de graves difficultés sociales, les services d'enseignement qui accompagnent les mineurs handicapés, les centres d'action médico-sociale précoce, une part des établissement qui mettent en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire, les lieux de vie et d'accueil qui favorisent l'insertion sociale des mineurs (article D. 316-1 du code de l'action sociale et des familles),
- dans le domaine de la petite enfance, enfin, la majorité des établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans sont visés, ce qui concerne le personnel de direction, encadrant et de service, auquel on peut naturellement ajouter les assistants maternels.
Un accès indirect au fichier
L'accès au fichier s'effectue par l'intermédiaire exclusif des préfets ou, pour ce qui est du service minimum d'accueil en cas de grève de 25 % au moins des personnels enseignants du premier degré dans les écoles maternelles et élémentaires, par l’intermédiaire de l'inspecteur d'académie (article L. 133-7 du code de l'éducation).
Seuls le maire, le président du conseil général ou régional peuvent demander à accéder aux informations du fichier. Cela signifie que les présidents des groupements de communes n'ont pas accès à ces informations, quand bien même leurs structures exerceraient des compétences dans ce domaine (article 706-53-7 du code de procédure pénale). La demande est écrite, adressée personnellement au préfet, et mentionne l'identité de la personne concernée (nom, prénom, date de naissance, ville, département et pays de naissance) et les motifs de la demande d'accès au fichier. La circulaire conseille de détailler précisément cette dernière (type de décision, profession ou activité visée et nom de l'établissement ou du service) pour permettre au préfet de vérifier le bien-fondé de la demande.
Attention : si la consultation du fichier est positive, l'ensemble de ses informations est communiqué à l'exécutif local (article R. 53-8-7 du code). Les règles d'inscription et de conservation des données étant différentes de celles du bulletin n° 2 du casier judiciaire, des condamnations pourront être portées à la connaissance de l'élu alors qu’elles ne figurent pas sur cet extrait. Le ministre de la Justice demande aux préfets de répondre dans le mois qui suit la demande, compte tenu de la sensibilité du sujet et des conséquences sur la sécurité des mineurs.
Circulaire Intérieur n° IOCA1104425C du 26 juillet 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 19 juin 2012 - n°1310 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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