Le fonctionnaire ne peut imposer qu’un seul report de la séance du conseil de discipline
Dans une affaire, le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) exclut 15 jours un adjudant de sapeurs-pompiers, président du syndicat autonome de l'établissement, le 16 janvier 2006. Le fonctionnaire, son avocat et un membre du syndicat présentent des observations écrites. L'affaire initialement prévue le 28 juin 2005, puis le 15 septembre, fait l'objet de 2 reports. Des courriers des 20 et 27 octobre 2005 demandent un nouveau report et l’agent, en accord avec son avocat, décide de ne pas assister au conseil, le 17 novembre. Compte tenu des 2 reports, le conseil de discipline n'est pas tenu de renvoyer l’affaire et peut valablement auditionner les témoins et émettre un avis sans la présence de l'intéressé, qui a disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser ses observations. Les droits de la défense sont donc respectés. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau saisit le président d’un courrier où le conseil de l'agent s'étonne du peu de cas fait de l'agent et de sa défense. Pour la cour, le président n’a pas manqué à son obligation d'impartialité ni fait preuve d'une animosité mettant en cause la régularité de la procédure.
Un manquement à l’obligation de réserve est sanctionné
Le représentant syndical est sanctionné pour être entré, le 30 mars 2005, sans autorisation et sous couvert de sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans plusieurs centres d'incendie et de secours de l'établissement, avec un journaliste venu enquêter, muni d'un appareil photo, et pour avoir directement contribué à la publication d'un article de presse mettant en cause le fonctionnement du SDIS. Ces faits constituent un manquement aux obligations de réserve et d'obéissance hiérarchique qui continuent de peser sur les représentants syndicaux, et sont bien de nature à justifier une sanction. Une exclusion de 15 jours, sanction disciplinaire du 2ème groupe, n'est pas manifestement disproportionnée à la faute commise.
Rappel : l'agent réclame l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 6-1 garantit à toute personne déférée devant un tribunal le droit à un procès équitable, public et rendu dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Mais la cour rappelle que le conseil de discipline, une forme particulière de la commission administrative paritaire, n'a ni le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal, et que l'agent ne peut pas contester la procédure devant le conseil en s'appuyant sur cette convention.
CAA Paris n° 09PA06047 M. A du 22 février 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 19 juin 2012 - n°1310 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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