La maladie n'est pas un motif d'exclusion de l'avancement
Dans une affaire, un syndicat hospitalier dénonce au Défenseur des droits l’exclusion systématique des promotions, des agents en congé de longue maladie ou de longue durée, les tableaux d'avancement de grade des années 2012 à 2014 faisant apparaître, dans l’item « avis d'encadrement », le bénéfice de l’un de ces congés, privant les intéressés de toute perspective de promotion.
Si un agent public n'a pas de droit à un avancement au choix, le refus de le promouvoir doit être fondé sur des raisons objectives et ne saurait procéder d'un critère de discrimination. Or, l'avancement de grade repose soit sur l'inscription à un tableau annuel établi sur avis de la CAP par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience, soit sur l'inscription à un tableau établi sur avis de la CAP après examen professionnel, soit sur un concours professionnel (article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 984).
Un risque de discrimination
La valeur professionnelle relève ainsi d'éléments objectifs permettant d'apprécier notamment l'engagement du fonctionnaire dans le service et la qualité de ses travaux. Par ailleurs, le décret sur l’entretien professionnel prévoit que, pour l'avancement, les fonctionnaires dont le mérite est jugé égal sont départagés en fonction de leur ancienneté dans le grade (article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014).
En tout état de cause, l'état de santé constitue un critère étranger à l'évaluation professionnelle et l'absence d'un agent ne saurait constituer un élément de son évaluation (CAA Bordeaux n° 95BX00498 syndicat intercommunal d'ordures ménagères « Garrigue Vistrenque » du 1er décembre 1997).
Il est vrai néanmoins que l’évaluation suppose la présence effective de l'agent dans le service au cours de l'année et s'effectue sur la base du travail accompli. Une longue absence rend concrètement impossible l'appréciation de la valeur professionnelle.
Mais un CLM ou un CLD ne saurait exclure d'office un fonctionnaire de la possibilité d'être proposé à un avancement au choix, sauf à constituer une mesure discriminatoire. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé sous l'empire de textes de 1959, que les agents malades conservaient leurs droits à l'avancement d'échelon et de grade au choix ou à l'ancienneté (CE n° 73922 M. T du 17 octobre 1990).
À retenir : même longtemps absent, l’agent ne doit pas être privé d'un avancement, à charge pour l’employeur d'apprécier son aptitude aux missions du grade supérieur sur d'autres fondements que la seule évaluation annuelle.
Décision n° MLD-2015-071 du 24 avril 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 03 janvier 2017 - n°1518 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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