Des manquements d’ordre disciplinaire excluent une insuffisance professionnelle
Dans une affaire, le maire licencie, le 6 janvier 2012, une agent sociale qui exerce comme aide auxiliaire de puériculture après plusieurs alertes de ses supérieurs, mais malgré un avis défavorable du conseil de discipline.
Plusieurs rapports, dont l'un établi en 2009 au cours du stage de l'intéressée, lui reprochent des relations conflictuelles avec 2 collègues révélant une certaine immaturité, plusieurs lacunes dans l’appréhension des besoins et du niveau de développement des enfants et une attitude rigide à leur égard. En 2010, deux rapports évoquent des difficultés avec une collègue avec laquelle elle échange peu et qu’elle ne cherche pas à intégrer, lui reprochent des exigences inadaptées à l’âge d’un enfant qu’elle finit par confier à la section voisine, et d’avoir laissé ouverte la barrière du lit d’un autre enfant après son réveil. En 2011, l’agent punit un enfant après une activité de peinture, en l’empêchant pendant 15 minutes de rejoindre l'extérieur et lui verse un seau d'eau sur la tête lors d'une activité de jeux d’eau après que l'enfant a abondamment mouillé son pantalon avec un piston à eau.
Mais, en 2009, deux autres rapports font état d'une amélioration de son attitude et de ses capacités professionnelles, notamment dans les relations avec les enfants et les familles, se déclarant favorables à sa titularisation, des compétences professionnelles confirmées en 2010.
Les autres faits reprochés relèvent soit de rappels à l'ordre ou des consignes qui doivent prévaloir dans un milieu accueillant des enfants en bas âge (ce qui a été fait au cours du stage, lui permettant d'améliorer son attitude), soit, pour les derniers comportements relevés, d'une procédure disciplinaire.
À retenir : en aucun cas, l'agent, chargé d'une fonction d'exécution, n'a présenté de carences professionnelles graves ou des difficultés dans ses rapports avec ses collègues, sa hiérarchie, les enfants ou les familles sur une période suffisante pour établir une inaptitude à un exercice normal des fonctions et justifier un licenciement pour insuffisance.
CAA Versailles n° 15VE00557 Mme B du 30 juin 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 03 janvier 2017 - n°1518 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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