L'employeur doit protéger son agent à la date des faits commis ou des faits qui lui sont imputés de façon diffamatoire s'il est l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions, y compris s’il est entendu comme témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Dans une affaire, un adjoint des services techniques est poursuivi pour une agression sexuelle commise les 7 et 8 juin 2013 dans l'exercice de ses fonctions. Relaxé par le tribunal correctionnel le 26 juillet, il demande la prise en charge de 1 315 € engagés pour sa défense, sollicitant l'octroi d'une provision que le tribunal lui refuse, cette dernière supposant l'existence d’une obligation non sérieusement contestable ..
Pierre-Yves Blanchard le 27 septembre 2016 - n°1506 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°691 du 29 septembre 2016