L’occupation sans titre d’un logement du domaine public justifie la perception d’une redevance
Dans une affaire, la présidente du CCAS nomme un adjoint technique contractuel comme concierge du foyer logement du troisième âge du 27 février au 31 août 2008 et lui accorde un appartement de type F3 par nécessité absolue de service. Le 4 juin, elle lui annonce un renouvellement de son engagement jusqu'au 28 février 2009, mais décide finalement le 31 juillet de ne pas le reconduire au-delà de son terme, le 31 août. L'agent demeure néanmoins dans les lieux jusqu'au 19 avril 2010, entraînant l'émission d'un titre exécutoire de 10 700 € correspondant à 20 mois d'occupation à 520 €, dont l'agent demande l'annulation.
Une appartenance au domaine public
En appel, la cour réaffirme le droit du gestionnaire du domaine public à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d’un occupant régulier. Or, depuis juillet 1981, l’office départemental HLM, propriétaire des lieux, a conclu un bail avec le bureau d’aide sociale auquel a succédé le CCAS, pour l'ensemble du foyer logement, une convention tacitement reconduite. Le logement attribué au gardien étant l'accessoire du foyer, le CCAS a bien pour le juge la qualité de gestionnaire.
Le domaine public d'une personne publique est constitué de biens lui appartenant et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, à condition qu'ils fassent l’objet des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public. Ces critères du code (article L. 2111-1) reprennent au 1er juillet 2006 les principes antérieurs de la jurisprudence alors applicable. Dans l'affaire, le foyer est bien affecté au service public de l'aide aux personnes âgées et a été spécialement aménagé puisque la convention avec l'Office HLM mentionne qu’il comporte des locaux d'accueil et de loisirs. Le foyer logement et l'ensemble des logements qu'il comporte constituent ainsi une dépendance du domaine public permettant à son gestionnaire, donc au CCAS, de réclamer une indemnité pour occupation sans titre.
S'agissant du montant de la redevance, la cour relève sa juste valeur au regard de la vétusté de l'appartement, une latte d’un volet étant cassée, les murs du séjour comportant des trous et 2 volets des 2 chambres étant abîmés, le placard de l'une en mauvais état, comme la baignoire et le chauffe-eau, qui fuit. Reste néanmoins que le CCAS a imputé à tort à l'agent une occupation entre le 20 et le 30 avril 2010, justifiant une annulation du titre exécutoire à hauteur de 191 €.
Rappel : le code de la propriété des personnes publiques prévoit, pour toute la période pendant laquelle l’agent occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son droit est venu à expiration, le paiement d'une redevance égale à la valeur locative réelle des locaux occupés, majorée de 50 % les 6 premiers mois et de 100 % au-delà (article R. 2124-74 du code).
CAA Marseille n° 14MA01011 M. C du 29 janvier 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 27 septembre 2016 - n°1506 de La Lettre de l'Employeur Territorial

N° 14MA01011
9ème chambre - formation à 3
Mme BUCCAFURRI, président
M. Philippe PORTAIL, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
CABINET BREUILLOT & VARO, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire du 23 décembre 2009, par lequel le centre communal d'action sociale de Bollène lui a réclamé la somme de 8 320 euros à titre d'indemnité d'occupation sans titre d'un logement de fonction et le titre exécutoire du 6 août 2012, par lequel le centre communal d'action sociale de Bollène lui a réclamé la somme de 10 400 euros à titre d'indemnité d'occupation sans titre d'un logement de fonction.
Par un jugement n° 1201497, 1202738 du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 23 décembre 2009 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 août 2012.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2014, M. B..., représenté par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 décembre 2013 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 6 août 2012 ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Bollène la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre communal d'action sociale de Bollène tente d'obtenir une indemnisation de l'occupation sans titre pour des faits qui ont conduit la cour administrative d'appel de Marseille à refuser de l'indemniser du préjudice dont il demandait réparation ;
- M. B... ne résidait plus effectivement dans le logement de fonction en litige à compter du 1er septembre 2008 ; le centre communal d'action sociale de Bollène ne lui a d'ailleurs pas réclamé les clefs du logement concerné avant la notification du premier titre exécutoire ;
- la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Bollène fixant l'indemnité d'occupation ne lui pas été notifiée ;
- la délibération du 16 décembre 2009 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Bollène est entachée d'illégalité ;
- le centre communal d'action sociale de Bollène ne possède pas le logement en litige, de sorte que cet établissement public ne peut demander à M. B... le paiement d'une indemnité d'occupation ; la convention dont se prévaut le centre communal d'action sociale de Bollène a été conclue pour une durée de 12 ans et était expirée avant l'entrée en fonction de l'intéressé ; en outre, cette convention ne mentionne pas le logement de type F3 qui lui a été attribué à titre de logement de fonction ;
- la délibération du 16 décembre 2009 est entachée de rétroactivité ; elle entend gérer une situation antérieure à son adoption, et alors qu'il n'a pas été avisé de la mise à sa charge d'une indemnité d'occupation avant la notification du premier titre exécutoire du 23 décembre 2009 ;
- il n'est pas établi que le logement de fonction qui lui a été attribué fait partie du domaine public de la commune géré par le centre communal d'action sociale de Bollène ; ni le foyer logement ni le logement de fonction ne sont la propriété de la commune ou d'une personne publique et il n'ont pas fait l'objet d'une procédure de classement dans le domaine public communal ;
- le montant de 520 euros retenu pour l'indemnité d'occupation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la vétusté du logement ;
- il s'est maintenu dans le logement moins de 20 mois, de sorte que l'indemnité totale ne peut s'élever à 10 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2015, le centre communal d'action sociale de Bollène, représenté par la SCP d'avocats Fayol et Associés, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une collectivité est en droit de demander une indemnité d'occupation à un agent qui a cessé d'avoir droit à un logement de fonction ;
- le fait que M. B... s'est maintenu dans les lieux illégalement depuis le 1er août 2008 n'a pas été pris en compte par la cour administrative d'appel de Marseille pour exonérer le centre communal d'action sociale de Bollène du versement de dommages et intérêts ;
- le centre communal d'action sociale de Bollène est en charge de la gestion du foyer-logement dans lequel M. B... exerçait ses fonctions de concierge ;
- M. B... ne conteste pas avoir occupé un logement de fonction dans le foyer logement Alphonse-Daudet ;
- les bâtiments appartenant aux offices publics de l'habitat constituent des dépendances du domaine public ;
- la délibération contestée n'est pas entachée de rétroactivité ;
- l'indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros est justifiée au regard des caractéristiques du bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant le centre communal d'action sociale de Bollène.
1. Considérant que M. B... a été nommé, le 27 février 2008, par arrêté du maire de Bollène, ès qualité de présidente du centre communal d'action sociale de Bollène, adjoint technique de 2ème classe non titulaire, pour occuper les fonctions de concierge du foyer logement du 3ème âge " Alphonse Daudet ", pour la période du 3 mars au 31 août 2008 ; qu'il s'est vu attribuer à ce titre un appartement de type F3, situé dans le foyer-logement, par nécessité absolue de service ; que, le 4 juin 2008, la présidente du centre communal d'action sociale de Bollène l'a informé que son contrat initialement de trois mois, serait renouvelé jusqu'au 28 février 2009 ; que, toutefois, le 31 juillet 2008, cette même autorité a informé M. B... que son contrat, venant à expiration le 31 août 2008, ne serait pas renouvelé ; que M. B... étant demeuré dans les lieux, la présidente du centre communal d'action sociale de Bollène a émis, le 23 décembre 2009, un titre exécutoire de 8 320 euros à son encontre, correspondant à une indemnité d'occupation de 520 euros par mois du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009 ; que M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce titre exécutoire ; que, le 6 août 2012, la présidente du centre communal d'action sociale de Bollène a retiré ce premier titre exécutoire ; qu'elle a pris, le même jour, à l'encontre de l'intéressé un titre exécutoire de 10 400 euros correspondant à 20 mois d'occupation à 520 euros par mois du 1er septembre 2008 au 19 avril 2010; que M. B... a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ce deuxième titre exécutoire ; que, par un jugement du 24 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non lieu à statuer en ce qui concerne la demande dirigée contre le titre exécutoire délivré le 23 décembre 2009, et a rejeté la demande dirigée contre le titre exécutoire délivré le 6 août 2012 ; que M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 6 août 2012 ;
Sur la légalité du titre exécutoire délivré le 6 août 2012 :
2. Considérant, en premier lieu, que dans son arrêt du 20 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que M. B... ne justifiait pas de troubles dans ses conditions d'existence en lien avec la décision illégale de prolonger son contrat d'engagement, car il s'était maintenu dans le logement de fonction qui lui avait été attribué ; que, d'une part, cet arrêt, revêtu de l'autorité relative de la chose jugée en ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par M. B... qui ont été rejetées, est relatif à une procédure ayant un objet distinct de celui de la présente procédure, de sorte que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée audit arrêt ; que, d'autre part, et en tout état de cause, la circonstance que M. B... n'a pas subi un tel préjudice ne fait nullement obstacle à ce que soit mise à sa charge une indemnité d'occupation au titre de ce logement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; que le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ;
4. Considérant, d'une part, que, par une convention conclue à effet du 1er juillet 1981, l'office départemental d'HLM du département de Vaucluse a donné à bail au bureau d'aide sociale de Bollène l'ensemble du foyer logement pour personnes âgées sis rue Alphonse Daudet à Bollène; que si cette convention a été conclue pour une durée de 12 ans, elle comporte en son article II une clause de tacite reconduction ; qu'il est constant, d'une part, que cette convention n'a pas été résiliée, et a donc été tacitement reconduite, d'autre part, que le centre communal d'action sociale de Bollène vient aux droits du bureau d'aide sociale de Bollène ; que si M. B... fait valoir que la convention précitée ne vise pas l'appartement F3 pour lequel lui est réclamée une indemnité d'occupation, il est aussi constant que ce logement correspond au logement de fonction du concierge du foyer-logement, dont il constitue l'accessoire ; que le centre communal d'action sociale de Bollène a donc la qualité de gestionnaire de ce logement ;
5. Considérant, d'autre part, que le foyer logement, sis rue Alphonse Daudet, est la propriété d'une personne publique, en l'occurrence l'office public d'HLM du département de Vaucluse ;
6. Considérant, enfin, qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; que le foyer-logement, sis rue Alphonse Daudet à Bollène, est affecté au service public de l'aide aux personnes âgées, et a été spécialement aménagé à cet effet, puisque la convention précitée mentionne qu'il comprend des locaux d'accueil et de loisirs ; que ce foyer-logement, et l'ensemble des logements qu'il comporte, constitue, dès lors, une dépendance du domaine public, cette appartenance n'étant pas subordonnée, en tout état de cause, à une procédure de classement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Bollène était fondé à demander à M. B... le versement d'une indemnité correspondant à une occupation sans titre d'une dépendance du domaine public ;
8. Considérant, en troisième lieu, et, d'une part, que la délibération du 16 décembre 2009, par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Bollène a fixé à 520 euros mensuels le montant de l'indemnité d'occupation due par M. B... à compter du 1er septembre 2008, se borne à évaluer le préjudice résultant de l'occupation sans titre d'un logement de fonction et ne présente pas, dès lors, de caractère rétroactif ; que, d'autre part, l'acte par lequel le centre communal d'action sociale de Bollène a fixé cette indemnité ne constitue pas une décision individuelle ; que par suite, la circonstance que cette délibération n'a pas été notifiée à M. B... est sans influence sur son caractère exécutoire, et donc sur la légalité du titre exécutoire par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de Bollène a arrêté l'indemnité due par le requérant ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'état des lieux, établi le 19 avril 2010, que le sol de l'appartement occupé par M. B... était vétuste, qu'une latte du volet droit de la fenêtre de la cuisine était cassée, que les murs du séjour étaient vétustes, avec des trous, que le volet gauche de la chambre de gauche ainsi qu'un volet de la chambre de droite étaient abîmés, que le placard de cette chambre était vétuste, qu'il en était de même de la baignoire, que le chauffe-eau fuyait, mais que l'appartement et ses équipements étaient par ailleurs en état de fonctionnement ; que l'indemnité d'occupation de 520 euros mensuels fixée par le centre communal d'action sociale de Bollène, pour ce logement de type F3, n'apparaît pas disproportionnée par rapport au revenu que ce dernier aurait pu retirer de l'occupation régulière de ce logement ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que le montant réclamé à M. B... correspond à une occupation sans titre d'un logement sur une durée de 20 mois ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a occupé sans titre ce logement du 1er septembre 2008 au 19 avril 2010 ; que c'est, par suite, à tort que le centre communal d'action sociale de Bollène a pris en compte pour la détermination de cette indemnité la période comprise entre le 20 et le 30 avril 2010 ; que M. B... est fondé, dès lors, à demander l'annulation du titre exécutoire litigieux à hauteur de 190,60 euros et, dans cette même mesure, à en être déchargé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de 190,60 euros, et à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Bollène, qui, dans la présente instance, n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de Bollène fondées sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 6 août 2012 à l'encontre de M. B... est annulé à hauteur de 190,60 euros. M. B... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 190,6 euros mise à sa charge par l'état exécutoire délivré le 6 août 2012 par le centre communal d'action sociale de Bollène.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Bollène fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au centre communal d'action sociale de Bollène.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
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