Un refus systématique de l’autorité hiérarchique justifie une révocation
Dans une affaire, le maire révoque un adjoint technique de 2ème classe le 30 juin 2009 pour des faits déjà sanctionnés à de nombreuses reprises, que l'agent a réitérés : insubordination répétée, violences verbales, provocations envers ses supérieurs et son collègue, refus répétés d'obéissance et d'exécution de ses tâches, détérioration régulière de ses outils de travail pour les mettre hors d'usage. Le conseil de recours substitue, le 16 septembre 2009, une exclusion de 6 mois dont 3 avec sursis à la révocation, un avis annulé à la demande de la commune.
Pour la cour, les attestations des 2 adjoints du maire et un compte-rendu de réunion établissent les insultes de son collègue, un comportement violent et agressif lors de cette réunion destinée à évoquer leurs relations professionnelles. Les observations de l’employeur devant cette attitude n’ont pas le caractère d'un harcèlement moral et aucun ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public pouvant justifier un refus d’obéissance ne lui a été adressé, même si le tribunal a pu annuler une décision implicite du maire refusant de le noter, de transmettre ses demandes de formation et de vaccination et si les ordres supérieurs ne lui sont pas transmis oralement mais inscrits sur un agenda. Le conseil de discipline de recours, en estimant, au vu des sanctions déjà prononcées les années précédentes, que les refus répétés d'obéissance du fonctionnaire et sa violence verbale ne justifiaient pas une révocation mais une exclusion de 6 mois dont 3 avec sursis, a porté une appréciation manifestement disproportionnée au comportement de l'agent. La cour confirme la révocation.
À retenir : le juge estime rarement l’avis d'un conseil de recours manifestement disproportionné au comportement disciplinaire d'un agent. Si des faits déjà sanctionnés ne peuvent être à nouveau réprimés, ils constituent un environnement justifiant une aggravation de la sanction. Rappelons que l'ordre manifestement illégal compromettant gravement un intérêt public (en réalité une infraction pénale) est le seul cas d'obligation de désobéissance pour un agent public (article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
CAA Lyon n° 10LY01922 M. A du 16 novembre 2010.
Pierre-Yves Blanchard le 22 mai 2012 - n°1306 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline