Le droit aux avantages acquis collectivement peut être contesté
Cette garantie dépasse le cercle de la collectivité, le transfert d'agents communaux vers un établissement public de coopération où ils exercent la totalité de leur activité leur maintenant les primes dont ils bénéficient et, à titre individuel, les avantages acquis collectivement (article L. 5211-4-1 du CGCT). Il en va de même, en cas de fusion d’EPCI et de dissolution de l'établissement, pour la réaffectation des agents.
La loi a ensuite intégré les mutations d'une commune vers un EPCI ou un syndicat mixte dont il (ou la commune) est membre, sur délibération de l’établissement (article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999), auxquelles s’ajoutent les mutations entre une collectivité et un établissement public qui lui est rattaché (ou inversement) -CCAS, caisse des écoles- toujours par délibération.
Selon le ministre de l'Intérieur, le juge n'accorde pas un caractère définitif au maintien des avantages acquis. D'abord, parce que si le maintien des primes résulte d'une délibération, nul n’ayant de droit acquis au maintien d’un acte réglementaire, une autre délibération peut en modifier le contour ou l'abroger dans un souci d’harmonisation (CAA Versailles n° 07VE01097 syndicat force ouvrière du personnel territorial de l'agglomération du Val-de-Seine du 19 février 2009).
L’analyse du Conseil d’Etat
Ensuite, parce que la garantie par la loi des avantages collectivement acquis n'existe pour le Conseil d'État que jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire de droit commun (article 88 de la loi et C.E. n° 151348 commune de Saint-Rémy de Provence du 11 septembre 1995). Dès lors, après cette entrée en vigueur (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991), les collectivités peuvent supprimer ces avantages collectivement acquis (CE n° 287771 commune de Bergheim du 21 mars 2008). Reste la question non de la suppression, mais de la modification de l'article 111 après l'entrée en vigueur des régimes indemnitaires. Pour le rapporteur public, la décision de Saint-Rémy de Provence considère, a contrario, qu'avec l'entrée en vigueur du décret de 1991, une modulation de la prime forfaitaire de fin d'année, en fonction par exemple de la valeur et de la manière de servir des agents, est possible.
À retenir : en considérant au contraire que cette prime ne pouvait pas être modifiée, le tribunal administratif commet une erreur de droit que sanctionne le Conseil d'État. Il revient notamment sur une décision de la cour de Marseille estimant en 2003 que la parution du décret de 1991 n'avait pu mettre fin à la dérogation législative de l'article 111 ni autoriser les assemblées à modifier ces avantages (CAA Marseille n° 99MA00429 commune de Pernes les fontaines du 27 mai 2003).
QE n° 63590 JO AN du 22 février 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 22 mai 2012 - n°1306 de La Lettre de l'Employeur Territorial

Texte de la réponse. - L'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le transfert des fonctionnaires et agents non titulaires communaux dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), lorsque ces agents remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré dans ce même EPCI. Dans ce cas, les agents transférés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cependant, un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles (19 février 2009, syndicat Force ouvrière du personnel territorial de l'agglomération du Val-de-Seine, n° 07VE01097) estime que les dispositions d'une délibération par laquelle le conseil d'une communauté d'agglomération, usant de la faculté conférée par l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a décidé de maintenir les avantages acquis, présentent un caractère réglementaire. Elles peuvent ainsi être modifiées ou abrogées pour l'avenir, sans que le requérant puisse se prévaloir d'un droit acquis à leur maintien.
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