Un licenciement en considération de la personne n'est pas prononcé dans l'intérêt du service
Dans une affaire, le CCAS recrute le 14 septembre 2000 un agent d'entretien pour sa maison de retraite dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité (devenu contrat d'accompagnement dans l'emploi), jusqu'en mai 2005. Il le nomme non titulaire à temps complet en CDD jusqu'au 1er décembre 2006, renouvelle son contrat sur la base d’un mi-temps jusqu'à la fin février 2007.
Pour justifier son refus de poursuivre l’engagement au-delà du 1er mars 2007, le président indique avoir répondu aux besoins du service, puisqu'aucun agent n'a ensuite été recruté à la place de l'intéressé. Mais cette affirmation ne démontre en rien une telle nécessité. En revanche, dans le dossier contentieux et une fiche d’entretien jointe, la directrice de la maison de retraite se montre insatisfaite du travail et du comportement du salarié. Dès lors, le non-renouvellement, s'il n'a pas eu un caractère disciplinaire, a néanmoins été prononcé en considération de faits personnels et de la manière de servir de l’intéressé. Pris en considération de sa personne, il devait à respecter les droits de la défense et, comme mesure administrative individuelle défavorable, être motivée, c'est-à-dire comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement (article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979). Les faits retenus officiellement par le CCAS ne coïncidant pas avec la réalité des motifs et, faute de motivation, le juge annule la décision.
Attention : l'agent réclame le bénéfice d'un CDI au titre d'une loi du 26 juillet 2005, relevant qu'il est en fonction depuis 6 années au moins à cette même date. Mais son engagement a eu lieu, pour la part la plus longue, sur un emploi de droit privé, puisqu'il s'agit d'un contrat aidé. Il ne rentre pas dans le dispositif, réservé à des agents non titulaires publics. Si, en effet, les personnels non statutaires qui travaillent pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique sont des agents publics par principe (TC n° 03000 Préfet de la région Rhône-Alpes du 25 mars 1996), cette règle cède devant une qualification de droit privé par la loi (article L. 5134-24 du code du travail).
CAA Bordeaux n° 10BX01946 Centre communal d’action sociale de Tournefeuille du 5 avril 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 24 septembre 2013 - n°1367 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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