La période transitoire de la réforme des concessions de logements est prolongée jusqu’au 1er septembre 2015
L'octroi d'un logement doit respecter le principe de parité indemnitaire (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), qui s’étend aux avantages accessoires équivalents à un complément de rémunération. Il prohibe les prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de la rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'État soumis aux mêmes contraintes (CE n° 222453 M. M du 11 février 2002).
Le régime des logements de fonction a été totalement refondu à l'État (articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques) depuis le 11 mai 2012.
Cependant, en l'absence de changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les agents civils ou militaires auxquels il a été accordé une concession de logement avant cette date en conservent le bénéfice, désormais au plus tard jusqu’au 1er septembre 2015 (au lieu du 1er septembre 2013) (déc n° 2013-651 du 19 juillet 2013 - JO du 20 juillet 2013).
Ces concessions demeurent régies par les dispositions du code du domaine de l'État et du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur rédaction antérieure à la réforme.
Rappel : les redevances (et les remboursements à la charge de l'occupant) peuvent faire l'objet d'un précompte mensuel sur la rémunération s’il a été institué avant le 11 mai 2012.
Une réforme difficile à appliquer
Le ministre de la Fonction publique avait annoncé ce report, observant que l'évolution de cette réglementation, qui réserve les logements concédés aux seuls agents dont les fonctions le justifient du fait des sujétions qu'elles comportent, au-delà des pratiques qui pouvaient lui donner le caractère d'un complément de rémunération, entraînait des difficultés sociales réelles, notamment pour les agents de catégorie C. Le Gouvernement a donc décidé de repousser de 2 ans sa mise en œuvre pour les agents déjà bénéficiaires d'un logement (QE n° 1863 JO Sénat du 20 septembre 2012 page 2036).
Rappelons que la réforme distingue la nécessité absolue de service, lorsque l'agent ne peut pas accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate, de la convention d'occupation précaire avec astreinte, accordée au salarié tenu d'accomplir un service d'astreinte sans remplir les conditions d’une concession par nécessité absolue.
La première comporte la gratuité du logement nu (eau incluse, à l'exclusion de toutes autres fournitures). Elle est accordée prioritairement dans des immeubles appartenant à l’employeur public. Le bénéficiaire supporte l'ensemble des réparations et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, conformément à la législation sur les loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes liés à l'occupation des locaux. Il souscrit une assurance contre les risques dont il doit répondre comme occupant. La convention d’occupation précaire comporte obligatoirement une redevance à la charge du bénéficiaire de cette convention, égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés.
Rappel : les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient.
Décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 (JO du 20 juillet 2013).
Pierre-Yves Blanchard le 24 septembre 2013 - n°1367 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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