Un jeune de 16 ans peut être nommé stagiaire
De plus, la loi prohibe, par principe, toute discrimination en raison de l'âge des agents et n'admet de dérogations que pour le recrutement de fonctionnaires dans des emplois classés dans la catégorie active, d'une part, ou dont les missions exigent une expérience préalable ou une ancienneté, d’autre part (article 6 de la loi du 13 juillet 1983).
D'une façon générale, ni la loi, ni les cadres d'emplois, ni les corps de la fonction publique d'État, ne comportent de dispositions fixant un âge minimum d’accès à un emploi public. Les mineurs peuvent donc exercer les fonctions que les employeurs estiment pouvoir leur confier.
Une émancipation ne s’impose pas
Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés peuvent conclure des contrats dans la seule mesure définie par la loi (article 1124 du code civil). Mais les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire (article 4 de la loi du 13 juillet 1983), définie en dehors de tout contrat, ce qui autorise leur embauche. Au demeurant, le juge ne leur accordera pas nécessairement une émancipation, qui n'est prononcée que fondée sur de justes motifs, à la demande des pères et mère et après audition du mineur. En dépit du recrutement, l'émancipation du mineur ne remplirait pas nécessairement ces critères de justes motifs.
Au plan financier, les parents ont l'administration et la jouissance des biens de leur enfant (article 382 du code civil). Mais cette responsabilité cesse dès que l'enfant a 16 ans accomplis et ne s'étend pas aux biens qu’il peut acquérir par son travail (articles 384 et 387 du code). Le mineur pouvant ouvrir un compte bancaire avec l'autorisation de ses parents, rien ne s'oppose à ce qu'il bénéficie de son traitement. La Cour de Cassation a toutefois précisé que l'absence de jouissance légale des parents sur les gains et salaires de l'enfant ne leur interdisait pas d'affecter tout ou partie de ses revenus à son entretien et son éducation (Cour Cass. n° 05-21000 du 9 janvier 2008).
À retenir : ces précisions sont directement transposables aux employeurs locaux, puisqu’ils s'appuient exclusivement sur la loi du 13 juillet 1983, commune aux 3 fonctions publiques, et sur le code civil, opposable à tous.
Lettre d’information juridique novembre 2010 page 21.
Pierre-Yves Blanchard le 20 décembre 2011 - n°1284 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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