Les représentants syndicaux doivent respecter une obligation de réserve
Dans une affaire, un représentant syndical affiche un tract pendant une seule journée, mais il met en cause, en des termes injurieux, des personnels d’encadrement d'un établissement pénitentiaire, facilement identifiables s’ils ne sont pas explicitement nommés. Le Garde des sceaux exclut l’intéressé 5 jours pour méconnaissance de l’obligation de réserve.
Le fonctionnaire met en avant la liberté de toute personne de communiquer ses idées en invoquant l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la loi sur la liberté de la presse et d'opinion du 29 juillet 1881 et les garanties fondamentales des fonctionnaires (article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Une sanction ne doit pas attendre une décision judiciaire
Ces dispositions n'ont pas pour objet ni effet d'interdire à l'employeur de sanctionner des manquements professionnels dûment établis. Même dans le domaine de la liberté d’expression, des poursuites disciplinaires sont possibles indépendamment d’une décision judiciaire, une sanction n'étant pas subordonnée au constat d'une infraction. De même, et contrairement au droit pénal, les manquements des fonctionnaires à leurs obligations ne doivent pas être définis par la loi.
Comme fonctionnaire, les surveillants pénitentiaires sont tenus à une réserve dans l’expression de leurs opinions, mêmes si elle ne figure pas expressément dans la loi du 13 juillet 1983. Si l’obligation doit se concilier avec la liberté d’expression attachée à l'exercice d'une fonction syndicale, c'est dans la seule mesure nécessaire à la défense des intérêts professionnels (individuels ou collectifs) des adhérents du syndicat. Dans l'affaire, le tract excède les limites que les responsables syndicaux doivent respecter compte tenu de la réserve à laquelle ils sont tenus envers leur hiérarchie. L'agent affirme avoir voulu alerter la direction de la maison d'arrêt sur les nouvelles conditions d'encadrement et leurs conséquences psychologiques pour les agents. Il souligne l’impact limité du tract, affiché une seule journée et sur un panneau réservé aux organisations syndicales. Mais, pour le juge, l'agent a manqué gravement à son obligations de réserve et une exclusion de 5 jours n'est pas disproportionnée.
Rappel : la décision est motivée par le caractère outrageant et offensant des propos figurant dans le tract et la méconnaissance par l'intéressé des règles intérieures du ministère de la Justice figurant dans une circulaire, qui imposent aux représentants syndicaux d'informer l'employeur de la nature et de la teneur de documents affichés. Pour la cour, ces éléments satisfont l'obligation de motivation de la sanction (loi n° 79-587 du 11 juillet 1979).
CAA Nantes n° 07NT00334 M. X. du 4 octobre 2007.
Pierre-Yves Blanchard le 20 décembre 2011 - n°1284 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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