Un harcèlement sexuel justifie une révocation Abonnés
Dans une affaire, le ministre de l’Éducation révoque un ingénieur d’études pour harcèlement sexuel le 4 octobre 2013, après un signalement au procureur (article 40 du code de procédure pénale).
L’intéressé, affecté au service documentation de l’université, a eu un comportement particulièrement déplacé à l’encontre de 3 femmes. Une bibliothécaire assistante spécialisée témoigne qu’il lui a caressé l’épaule en 2005 dans un ascenseur puis, devenue handicapée et circulant en fauteuil roulant, s’est masturbé devant elle par-dessus son pantalon en 2009 et 2011. Une conservatrice, supérieure de l’agent, indique qu’il lui a caressé les cheveux et l’a attrapée par les épaules entre 2008 et 2011 et à 2 reprises s’est frotté en érection contre elle en 2012. Une autre relate qu’il a posé sa main sur sa cuisse à 2 reprises en 2009 et s’est collé à elle en 2011. Si ces témoignages concernent des faits relativement anciens pour certains, les agents du service étaient sous l’autorité hiérarchique de l’épouse de l’intéressé jusqu’à son détachement le 1er janvier 2013 et ont été révélés dès la réunion d’un groupe de travail sur les risques psychosociaux le 30 janvier.
Une banalisation des faits
Le fonctionnaire nie les faits, diminue leur importance et leur caractère volontaire, sans éléments remettant en cause la sincérité des témoignages, au contraire décrits précisément, avec cohérence et ayant même fait l’objet d’une présentation devant le conseil de discipline. Les faits ayant été rapportés par des personnes sans lien entre elles et de niveaux hiérarchiques différents, le juge n’y voit pas d’inexactitude matérielle. Constitutifs d’un harcèlement sexuel, ils sont de nature à justifier une sanction. Eu égard à leur gravité, leur récurrence et à la situation particulièrement vulnérable de l’une des victimes, une révocation n’apparaît pas disproportionnée.
Au plan de la motivation (article 19 de la loi), la décision vise ce texte et celui sur la fonction publique d’État, le rapport et l’avis du conseil de discipline, précise les faits reprochés, et que l’agent n’a pas pu apporter d’explications claires, a persisté à nier, s’est comporté de façon tout à fait inadmissible notamment à l’égard d’une collègue vulnérable du fait de son handicap, démontrant son manque de discernement et un défaut d’exemplarité pourtant attendue d’un cadre.
A retenir : la décision relève que l’agent a porté atteinte à la dignité de 3 personnes, gravement perturbé le fonctionnement du service et porté atteinte à l’honneur et la réputation de l’administration et des membres du corps des ingénieurs d’études. Ces éléments satisfont aux exigences de la loi.
CAA Paris n° 16PA02078 M. F du 30 décembre 2016.
Pierre-Yves Blanchard le 02 octobre 2018 - n°1599 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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