Un accident de trajet peut être la conséquence d’un accident de service
Le régime de reconnaissance de l’accident de service et de l’accident de trajet sont distincts. En effet, est reconnu imputable au service, si le fonctionnaire ou ses ayants droit le prouvent ou si l’enquête administrative permet à l’employeur de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet subi par l’agent sur le parcours habituel domicile–travail ou vers son lieu de restauration, et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf fait personnel de l’intéressé ou circonstances particulières, étrangères notamment aux nécessités de la vie courante, de nature à détacher l’accident du service.
En revanche, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans ou à l’occasion des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, est présumé imputable, en l’absence de faute personnelle ou de circonstances particulières l’en détachant (articles L. 822–18 et 19 du code général de la fonction publique).
L’accident de trajet subi par le policier le 6 septembre 2017 vers 5 heures du matin résulte d’un AVC dont il a été victime alors qu’il était en congé. Mais le policier se trouvait dans un état de contrainte psychique importante et continue, à l’origine d’un stress intense, dans la mesure où il avait dû renoncer à un déplacement chez sa fille, sur appel téléphonique de son chef de brigade lui demandant de prendre en urgence son service et de relever un collègue chargé de surveiller un détenu soigné à l’hôpital.
Or, le dossier montre que le policier ne souffrait d’aucune affection ou insuffisance cardiovasculaire connue et établie pouvant expliquer son AVC. Dans ces conditions, même en partie lié à des difficultés personnelles, l’accident vasculaire cérébral du policier était imputable au service, contrairement à ce qu’a estimé le préfet.
CAA Marseille n° 21MA03823 M. D du 28 février 2023.
La collectivité, afin d’éviter les abus, peut imposer un délai maximum de déclaration (on peut recommander 48 heures – attention au délai maximum de déclaration fixé par l’assureur, au-delà duquel l’accident n’est plus pris en charge). Il faut insister auprès des agents pour que tous les incidents, même s’ils ne semblent pas porter à conséquence, soient pris en compte afin que leur aggravation éventuelle dans un délai plus ou moins long soit retenue au titre d’accident du travail. La déclaration doit être accompagnée d’un certificat médical initial du médecin traitant ou du centre hospitalier constatant les lésions corporelles et précisant la durée probable de l’incapacité temporaire de travail. L’administration doit alors réaliser une enquête afin d’apprécier l’imputabilité de l’accident au service et constituer éventuellement un dossier pour la consultation de la Commission Départementale de Réforme, si l’autorité ne souhaite pas reconnaître le caractère « imputable » de l’accident. Il s’agit de déterminer la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de l’accident. La Commission Départementale de réforme doit être consultée pour tout accident dont l’imputabilité au service n’a pas été décidée lors de l’enquête administrative.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 17 septembre 2024 - n°1873 de La Lettre de l'Employeur Territorial

N° 21MA03823
Lecture du mardi 28 février 2023
Président
M. MARCOVICI
Rapporteur
M. Laurent LOMBART
Rapporteur public
M. ANGENIOL
Avocat(s)
BARLET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 27 juin 2018 en tant qu'il ne reconnaît pas imputable au service l'accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique qui a précédé l'accident de circulation dont il a été victime le 6 septembre 2017, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900278 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. D..., représenté par Me Barlet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2021 ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 27 juin 2018 en tant qu'il ne reconnaît pas imputable au service l'AVC ischémique qui a précédé cet accident de service dont il a été victime le 6 septembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
- en refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de son AVC ischémique, les juges de première instance ont entaché leur jugement d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté contesté du 27 juin 2018 est entaché du vice d'incompétence alors que les empêchements de M. I... et de Mme H..., justifiant que cet acte soit signé par Mme B... A..., ne sont pas établis ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière :
. en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, il n'est pas établi que le médecin de prévention ait remis un rapport écrit ;
. si le procès-verbal de la séance du 14 juin 2018 de la commission de réforme fait mention du nom et donc de la présence du docteur F..., ce dernier n'était pour autant pas présent ; seul le docteur G... l'était alors même que son nom n'apparaît pas dans ce procès-verbal ;
- d'application immédiate, l'article 21 bis II de la loi du 13 juillet 1983, modifié par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, étend aux fonctionnaires le régime de présomption légale d'imputabilité au service des accidents survenus dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal ; l'arrêté contesté du 27 juin 2018 est ainsi entaché d'une erreur d'appréciation.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022, à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 26 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 27 juin 2018 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, la Cour serait susceptible d'enjoindre à ce dernier de reconnaître l'imputabilité au service de l'AVC ischémique dont l'appelant a été victime le 6 septembre 2017.
Des observations, enregistrées le 27 janvier 2023, ont été présentées pour M. D..., par Me Barlet, en réponse à cette information, qui indique être favorable à ce que, dans le cas où il serait fait droit à sa demande d'annulation de l'article 3 de l'arrêté contesté du 27 juin 2018, il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, de reconnaître l'imputabilité au service de l'AVC ischémique dont il a été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Barlet, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Gardien de la paix, affecté à la circonscription de la sécurité publique (CSP) de Marseille, M. D... a, après avoir présenté un AVC ischémique, été victime le 6 septembre 2017 d'un accident de la route, qui a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 27 juin 2018. M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté en tant que, en son article 3, il refuse de reconnaître cet AVC ischémique comme également imputable au service. Par un jugement du 5 juillet 2021, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret susvisé du 21 février 2019 par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'accident dont a été victime M. D... est intervenu le 6 septembre 2017. Il s'ensuit que la situation de l'appelant est entièrement régie par les dispositions, alors applicables, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. En outre, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces médicales qui y sont jointes, que l'accident de la route dont M. D... a été victime le 6 septembre 2017, aux alentours de cinq heures du matin, et qui a reçu, à l'article 1er devenu définitif de l'arrêté en litige, la qualification d'accident de trajet, a été causé par un AVC ischémique survenu alors que l'intéressé, qui était en congé et avait prévu d'aller rendre visite à sa fille résidant à Perpignan, était " dans un état de contrainte psychique important et continu ayant occasionné un état de stress intense " dès lors qu'il avait dû renoncer à ce projet, sur appel téléphonique de son chef de brigade, pour prendre en urgence son service et relever un collègue chargé de la surveillance d'un détenu soigné à l'hôpital Nord de Marseille. Les mêmes pièces médicales indiquent que M. D... ne souffrait avant cet accident d'aucune affection ou insuffisance cardio-vasculaire connue et établie. Dans ces conditions, l'AVC dont a été victime M. D..., alors même qu'il pourrait être pour partie lié aux difficultés personnelles de l'intéressé, doit être regardé comme imputable au service au sens des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par conséquent, en refusant, à l'article 3 de son arrêté litigieux, de reconnaître l'imputabilité au service de cet AVC, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 27 juin 2018. Cet arrêté doit donc être annulé dans cette mesure et il doit en aller de même de ce jugement.
Sur les conséquences de l'annulation prononcée par la Cour :
7. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " L'article L. 911-3 du même code précise que : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "
8. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'AVC ischémique dont M. D... a été victime, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
10. Dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Cette somme étant productive d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 1231-7 du code civil, la demande de M. D... tendant à ce que lui soient d'ores et déjà alloués des intérêts au taux légal sur cette somme ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1900278 du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 27 juin 2018 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'AVC ischémique dont a été victime M. D... le 6 septembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline