Un abus de CDD engage la responsabilité de l’employeur
La commune recrute un agent d’accueil qui devient responsable de l’accueil de l’auditorium du 1er février 2006 au 30 novembre 2015. L’intéressé réclame 60 000 € de réparation de son préjudice.
Il a été employé comme agent saisonnier de façon quasiment ininterrompue par 16 actes d’engagement sur des fonctions uniquement en lien avec l’accueil du public de l’auditorium, qui répondaient à un besoin permanent de la commune. En 2012, il a même remplacé un fonctionnaire par 3 engagements ininterrompus avant son éviction.
Le calcul de l’indemnité
Pour le tribunal, comme pour la cour, ces 16 contrats conclus dans un cadre juridique inadapté, puisqu’officiellement il s’agissait d’un besoin saisonnier répondant à un emploi non permanent, présentaient un caractère abusif.
L’agent peut donc prétendre à la réparation de son préjudice sur la base des avantages financiers auxquels il pouvait prétendre dans le cadre d’un CDI. Les contractuels licenciés bénéficient d’une indemnité de licenciement (articles 45 et 46 du décret n° 88–145 du 15 février 1988). Elle est égale à la moitié de la dernière rémunération nette des cotisations pour chacune des 12 premières années, et au tiers pour chacune des années suivantes, dans la limite de 12 fois la rémunération de base. Elle ne comprend pas le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires, ce qui conduit la cour à écarter notamment la prime de fin d’année. Sur la base d’un bulletin de salaire de 1 419,46 euros en novembre 2015, et compte tenu des périodes où l’agent a travaillé à temps partiel, la cour retient une indemnité de 6 915 €.
Cette décision constitue une invitation utile à respecter les cadres d’embauche des contractuels et à ne pas multiplier les engagements précaires, sachant qu’aujourd’hui les 3 catégories A, B et C sont éligibles à un CDI après 6 ans, à condition pour le salarié d’être détenteur d’un contrat conclu ou renouvelé sur la base de l’article 3-3 de la loi (absence de cadre d’emplois, nature des fonctions ou besoins du service, emplois à temps non complet de moins de 50 % ou dans les communes rurales).
CAA Lyon n° 18LY02812 M. D du 20 octobre 2020.
Pierre-Yves Blanchard le 01 février 2022 - n°1752 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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