Pour bénéficier d’une rente viagère, l’invalidité de l’agent doit seulement être de nature à entraîner sa mise à la retraite
Son bénéfice est subordonné à ce que la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge et soient imputables à des blessures ou des maladies survenues dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de certaines circonstances (acte de dévouement dans un intérêt public, exposition de ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes) (art. 36 et 37, décret n° 2003-1306 du 26/12/2003).
Par ailleurs, la commission de réforme apprécie la réalité des infirmités, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent et l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions (article 30 du décret).
Un assistant ingénieur de l’université obtient sa mise à la retraite pour invalidité le 5 février 2016. La commission de réforme ayant constaté son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions et retenu un taux d’invalidité de 30 %, dont 4 % imputable au service par aggravation de troubles préexistants, il réclame le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, que lui refuse le ministre de l’Éducation le 21 novembre 2016.
L’agent a été privé d’une garantie
En cassation, le conseil d’État relève que, le 20 avril 2016, la commission de réforme ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si la part de l’invalidité aggravée en service était de nature, à elle seule ou non, à entraîner la mise à la retraite de l’assistant ingénieur, puisqu’elle donne lieu à l’ajout d’une mention manuscrite du médecin de la commission, postérieurement à la séance. La procédure devant la commission a donc été irrégulière.
Une jurisprudence constante considère que si les actes administratifs doivent respecter les formes et procédures prévues par les textes, un vice affectant le déroulement d’une procédure préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’entache la décision d’illégalité que si le dossier montre qu’il a pu influer le sens de la décision ou a privé l’intéressé d’une garantie (CE n° 335033 M. D du 23/12/2011).
Si le tribunal estime que cette absence n’a pas influé sur le sens de la décision, il n’a pas vérifié si l’agent avait été privé d’une garantie.
Or, la consultation de la commission de réforme constitue précisément une garantie pour le fonctionnaire qui demande le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité. Le juge prononce donc l’annulation du refus qui lui a été opposé et enjoint au ministre de statuer à nouveau sur la demande d’octroi d’une rente, après consultation de la commission de réforme sur la question de savoir si l’invalidité aggravée en service était de nature à entraîner, à elle seule ou non, la mise à la retraite de l’agent. Dans l’affirmative, et même si l’invalidité aggravée en service n’était pas l’unique cause de sa mise à la retraite, il aura droit, dans les 4 mois, au bénéfice d’une rente viagère.
CE n° 424647 M. B du 3 juillet 2020.
Pierre-Yves Blanchard le 06 juillet 2021 - n°1728 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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