Les mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne permettent pas à elles seules une radiation de l’agent Abonnés
Suivant la jurisprudence du Conseil d’Etat, la radiation des cadres n’est que la conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure.
Si, donc, l’employeur peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 2 pour refuser de nommer ou de titulariser un agent, lorsque ce même agent est en activité, il ne peut pas directement le radier pour incompatibilité des mentions du bulletin n° 2 avec les fonctions. Il lui appartient d’engager, le cas échéant, une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale qui a conduit à l’inscription. C’est seulement si cette procédure se conclut par une sanction mettant définitivement fin aux fonctions de l’agent que l’employeur pourra le radier par voie de conséquence (CE n° 380763 université de la Nouvelle-Calédonie du 5 décembre 2016).
L’exigence d’une véritable procédure disciplinaire
C’est pourquoi, dans cette affaire, le ministre de l’Enseignement supérieur avait retiré la radiation des cadres d’un professeur des universités condamné à 12 mois de prison avec sursis dont la condamnation était inscrite au bulletin n° 2, observant que la procédure disciplinaire des enseignants avait été ignorée puisque le conseil de discipline avait seulement relevé que les mentions du bulletin n° 2 étaient incompatibles avec des fonctions d’enseignant.
Dans une autre affaire, un agent conteste l’arrêté du maire du 15 juin 2016 le radiant des cadres de la fonction publique territoriale. En effet, après l’arrêt de la cour d’appel le condamnant à 4 mois de prison avec sursis, avec inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le maire engage une procédure disciplinaire contre l’intéressé.
Le conseil de discipline relève une incompatibilité des mentions figurant sur le bulletin n° 2 avec les fonctions d’éducateur des APS du fonctionnaire et estime aussi qu’il ne peut rendre aucun avis sur la révocation envisagée par l’employeur, les faits ayant déjà donné lieu à une sanction disciplinaire et ne permettant pas de retenir une qualification de harcèlement moral.
Attention : le maire renonce à prononcer une révocation et se borne, conformément à l’avis du conseil de discipline, à relever l’incompatibilité des mentions avec les fonctions de l’intéressé pour le radier des cadres. En l’absence de sanction disciplinaire mettant définitivement fin aux fonctions de l’éducateur, cette radiation était irrégulière.
CAA Bordeaux Ordonnance n° 18BX01983 M. A du 26 juin 2018.
Pierre-Yves Blanchard le 23 avril 2019 - n°1626 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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