Une inspectrice pédagogique demande sans succès la protection fonctionnelle du recteur pour harcèlement moral.
L’employeur doit protéger ses agents contre le harcèlement et réparer le préjudice qui en est résulté, en l’absence de faute personnelle.
Cette obligation, à laquelle il ne peut déroger que pour un motif d’intérêt général, doit faire cesser les attaques et lui assurer une réparation adéquate de ses torts (CE n° 312700 M. A du 8 juin 2011). Aucun agent ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article L. 133–2 du code général de la fonction publique).
Rappel : l’agent doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer...
Pierre-Yves Blanchard le 01 juillet 2025 - n°1911 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°1087 du 01 juillet 2025