Une sanction disciplinaire doit respecter un délai raisonnable
Dans une affaire, le maire révoque une rédactrice chef, directrice des finances et des ressources humaines, le 16 mars 2001. Après une annulation en juin 2005, le maire met d'office l'agent à la retraite le 16 octobre 2006.
L'agent est condamné pénalement le 22 août 2000, une sanction dont l'employeur a connaissance en mars 2001, pour des faits commis 15 ans plus tôt. La rapidité de sa décision, même irrégulière, montre qu’il a rapidement tiré les conséquences des faits portés à sa connaissance. De même, après l'annulation de juin 2005, il engage une procédure disciplinaire qui se conclut avec l'avis du conseil de discipline de recours le 27 septembre 2006 et une décision 3 semaines plus tard. Le maire a bien respecté l'exigence d'un délai raisonnable.
Sur le fond, le fonctionnaire doit s'abstenir de comportements incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, susceptibles de discréditer son employeur. Or, il est sanctionné par 4 ans de prison dont 2 avec sursis pour banqueroute et abus de biens sociaux.
À retenir : en dépit de faits vieux de plus de 15 ans, de leur survenue hors du service et d’une manière de servir appréciée positivement, la mise à la retraite d'office n'est pas manifestement erronée.
CAA Marseille n° 09MA03062 Mme R du 13 décembre 2011.
Pierre-Yves Blanchard le 14 mai 2013 - n°1352 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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