Une reconnaissance de la fonction d’aidant familial dans les entreprises
Une loi du 13 février 2018 étend ce dispositif en permettant à un salarié, en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsqu’il est, pour elle, un « proche aidant » au sens du code du travail (article L. 3142-16), qu’il s’agisse de son conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, d’un ascendant, descendant, un enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales, d’un collatéral jusqu'au 4e degré, d’un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.
Le congé annuel ne peut être cédé qu’au-delà de 24 jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire conserve sa rémunération pendant son absence, assimilée à du travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté. Il conserve tous les avantages acquis avant le début de sa période d'absence (article L. 3142-25-1 nouveau du code du travail).
Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 14 février 2019, un rapport sur la situation des aidants familiaux, étudiant en particulier la possibilité de réviser l'imposition des sommes versées à titre de dédommagement, dans le cadre de la prestation de compensation, afin de soutenir et valoriser les proches aidants. Il examinera aussi la possibilité de maintenir l'affiliation à l'assurance vieillesse pour les parents aidants d'un enfant handicapé de plus de 20 ans.
Comme pour les enfants, un décret adaptera ce dispositif aux agents publics.
Un statut de proche aidant déjà reconnu dans les entreprises
Le rapporteur à l’Assemblée nationale évoquait toutefois une limite du texte car, si le bénéfice d'un petit nombre de jours de congés payés non pris par ses collègues permet à un salarié d'accompagner un parent gravement malade dans les derniers jours de sa vie, il se montre beaucoup moins pertinent s'il s'agit d'accompagner une personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie dont l'état de santé requiert une aide constante mais dont l'espérance de vie n'est pas immédiatement menacée.
Relevons néanmoins que la loi travail a complété en août 2016 le congé de solidarité familiale, pour accompagner une personne en fin de vie, du congé de proche aidant, un congé non rémunéré d’une année pour l’ensemble de la carrière du salarié, pendant lequel il ne peut pas exercer d’autre d’activité si ce n’est sous un statut d’aide à domicile. Ce congé peut être interrompu notamment en cas de décès, d’admission de la personne dans un établissement, de diminution importante des ressources du salarié, de recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée et de congés de proche aidant pris par un autre membre de la famille (articles L. 3142-17 à 25 du code du travail). Le don de jours introduit par la loi vient ainsi compléter ce dispositif.
Attention : il est donc possible que la transposition de ce don par décret dans la fonction publique s’accompagne d’une réforme du congé de solidarité familiale aujourd’hui prévu par la loi du 26 janvier 1984 (article 57) ou de l’introduction d’un nouveau dispositif comme c’est le cas dans les entreprises.
Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 (JO du 14 février).
Pierre-Yves Blanchard le 10 avril 2018 - n°1578 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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