Une pathologie psychiatrique n’exclut pas l’abandon de poste
Dans une affaire, un inspecteur des douanes bénéficie d'un congé de longue maladie puis de longue durée du 12 mai 1998 au 11 mai 2000. Il est radié des cadres pour abandon de poste le 22 mars 2001, une mesure que conteste l'Union départementale des associations familiales, tutrice de l'intéressé.
La situation de force majeure est rejetée
L'inspecteur, après son congé, fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice le 27 avril 2004, puis d'une mesure de tutelle le 25 juin. Des certificats médicaux évoquent, en 1997 et 1998, des troubles psychologiques dépressifs pouvant évoluer vers une pathologie psychiatrique. Un médecin généraliste indique, en juillet 2003, que ce trouble rend impossible le consentement du patient aux soins qui lui sont indispensables et demande son hospitalisation psychiatrique. Un autre certificat précise qu’après avoir été sans nouvelles du patient entre octobre 1999 et décembre 2002, ce dernier a tenu un discours délirant lors d'une consultation le 23 décembre 2002. Un certificat d'un psychiatre hospitalier du 26 août 2003 indique, à la demande du fonctionnaire et de sa famille, que sa méconnaissance des règlements administratifs est probablement due à son état psychique.
Mais, pour le juge, rien ne montre que dans les mois qui ont précédé sa radiation, l'intéressé était atteint de troubles dont la nature et la gravité constituaient une force majeure lui ôtant tout discernement et l'empêchant de répondre à son employeur.
Par ailleurs, la loi organise le reclassement des fonctionnaires inaptes physiquement à leurs fonctions (articles 82 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). L'employeur doit rechercher, s'ils sont aptes aux fonctions, une adaptation du travail, un autre poste du cadre d’emplois et, si ce n'est pas possible, un poste dans un autre corps ou cadre d'emplois. En tout état de cause, l'intéressé doit solliciter son reclassement. Or, rien ne montre que l'agent ait formulé une telle demande. Ainsi, son employeur n’a commis aucun détournement de procédure en estimant qu'il n'était pas tenu d'examiner la possibilité de reclasser le fonctionnaire.
Attention : cette approche très stricte du juge qui oppose à l'agent l'absence de demande de reclassement ne doit pas ignorer l'existence d'un principe général du droit qui oblige les employeurs à rechercher, d'une façon générale, le reclassement de tous leurs salariés inaptes, et n'autorise leur licenciement qu’en cas d'impossibilité.
CAA Douai n° 11DA00295 M. B du 4 décembre 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 30 septembre 2014 - n°1414 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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