Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir (article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).
Dans une affaire, le président de la communauté de communes recrute, le 23 septembre 2002, une rédactrice principale de 1ère classe comme directrice générale. En mai 2004, il nomme une attachée sur ces fonctions, la rédactrice devenant son assistante.
L'intéressée, qui change de collectivité en juin 2006, obtient 3 000 € de réparation pour harcèlement moral qu'elle souhaite porter à près de 48 000 €.
Il appartient à l'agent qui s’estime victime de harcèlement moral de présenter des éléments susceptibles d'en faire présumer...
Pierre-Yves Blanchard le 30 septembre 2014 - n°1414 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°601 du 02 octobre 2014