Une interdiction judiciaire d’exercice des fonctions n’impose pas un reclassement
Lorsqu’un agent public est pénalement condamné à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer, à titre définitif ou temporaire, la fonction publique dans ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, l’employeur doit en tirer toutes les conséquences et le radier des cadres s’il ne peut être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l’interdiction d’exercice prononcée par le juge pénal.
Le code de la sécurité intérieure (article R. 411–2) et le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police détaillent exhaustivement les missions ou activités des fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Or, le brigadier-chef a été condamné pour vol aggravé par effraction en réunion dans un local d’habitation en lien avec ses fonctions de brigadier-chef de police, corps d’encadrement de la police.
Le tribunal a suspendu la radiation des cadres en considérant, qu’outre la condition d’urgence requise par le code de justice administrative (article L. 521–1), un doute sérieux pesait sur la légalité de la mesure.
Le ministre a en effet considéré qu’il était en situation de compétence liée pour évincer définitivement le fonctionnaire sans rechercher les possibilités de le reclasser dans un autre emploi, y compris par détachement, ni envisager une suspension disciplinaire avant une révocation.
Pour le Conseil d’État, compte tenu du statut particulier du corps d’encadrement et de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer des fonctions de la police nationale, le ministre de l’Intérieur ne pouvait affecter l’intéressé à aucune des missions ou activités visées par le code de la sécurité intérieure et donc lui confier des fonctions auxquelles son grade lui donne vocation.
Il n’était tenu ni d’engager une procédure disciplinaire et de le suspendre dans l’attente de son déroulé, ni de rechercher un poste par le biais d’un détachement, compatible avec cette peine complémentaire.
En suspendant la radiation, le tribunal commet une erreur de droit.
CE n° 453159 Ministre de l’Intérieur du 3 février 2022.
La radiation des cadres est la décision administrative qui constate la cessation définitive de fonctions. Elle entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire. Cette radiation peut résulter de plusieurs éléments :
- de la démission régulièrement acceptée ;
- de la non réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
- du licenciement ;
- de la révocation ;
- de l'admission à la retraite ;
- de la perte de la nationalité française ;
- de la déchéance des droits civiques ;
- de l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public.
Article L. 550-1 du code général de la fonction publique.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 25 avril 2023 - n°1810 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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