Une décharge syndicale à temps plein n’ouvre pas droit à la protection fonctionnelle
La protection n’est due qu’à raison de faits liés à l’exercice des fonctions dans une collectivité publique.
La demande de la femme étant liée à son engagement dans un syndicat, organisme de droit privé, sa demande ne relevait pas d’une protection fonctionnelle, même si elle avait toujours la qualité de fonctionnaire et que son ministère la rémunérait.
Elle ne saurait considérer que le droit et la liberté syndicale garantis par le préambule de la Constitution de 1946 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ont été méconnus ou qu’elle a été victime d’une discrimination syndicale, la liberté syndicale ne faisant pas obstacle à ce que les agents auxquels est accordé une dispense de service pour exercer les fonctions auprès d’un syndicat puissent bénéficier de protections distinctes et se voir appliquer des règles différentes de celles des autres agents des collectivités publiques.
CAA Versailles n° 19VE03072 Mme B du 21 juillet 2021.
Pierre-Yves Blanchard le 22 novembre 2022 - n°1790 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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