Une décharge de fonctions doit procéder de faits matériellement établis Abonnés
Dans une affaire, une ingénieure principale conteste la fin de son détachement comme directrice générale des services le 30 août 2013. Dans le principe, eu égard à l’importance du rôle des titulaires de ces emplois et à la nature particulière de leurs responsabilités, si le directeur général ne dispose plus de la confiance du maire nécessaire au bon accomplissement de ses missions, il doit régulièrement être déchargé, pour autant que la décision s’appuie sur des éléments de fait dûment établis.
Le maire évoque une perte de la confiance nécessaire à une collaboration sereine et efficace depuis 2010, lié à un manque grandissant d’implication de la femme dans ses fonctions et à une gestion inappropriée du personnel à l’origine d’une détérioration du climat social fortement préjudiciable à l’action municipale.
Mais, entre 2005 et 2012, le maire assure l’agent de sa totale confiance, lui permettant notamment d’exercer une activité complémentaire d’enseignement et formule une proposition d’avancement au grade d’ingénieur principal. Si, dès 2007, la femme n’assiste plus aux réunions de direction de la communauté d’agglomération, cette absence ne lui sera pas reprochée avant 2010.
La commune fournit également les attestations de 5 agents faisant état d’un manque de disponibilité et d’une attitude méprisante. Mais ils ne travaillent pas sous sa responsabilité directe et les attestations couvrant soit des périodes antérieures à 2010, soit des périodes non précisées, elles n’établissent pas la réalité des griefs formulés par l’élu.
La perturbation de l’organisation municipale liée à un manque d’implication ne repose ainsi sur aucun témoignage précis et circonstancié d’agents ou d’élus.
À retenir : en l’absence de griefs caractérisant une perte de confiance, la décharge de fonctions est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et le tribunal ne pouvait pas rejeter la demande d’annulation de la fin de détachement sur l’emploi fonctionnel et du retrait de la bonification indiciaire et de la prime de responsabilité qui s’en est suivi.
CAA Marseille n° 15MA01194 Mme B du 7 février 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 24 octobre 2017 - n°1556 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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