La NBI pour fonctions d’accueil suppose d’y consacrer au moins un mi-temps
Dans une affaire, une adjointe du patrimoine, agent de bibliothèque au musée des Beaux-Arts, en conteste le refus par le maire le 23 juin 2014.
En appel, la cour observe que son bénéfice dépend des seules caractéristiques de l’emploi, des responsabilités qu’il implique ou de la technicité qu’il requiert et non du cadre d’emplois ou du lieu d’affectation de l’agent. Pour l’accueil du public à titre principal, seuls sont éligibles ceux qui y consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total. Outre l’affectation, il convient donc de comptabiliser les heures d’ouverture au public et le temps passé au contact du public hors de ces périodes, notamment lors de rendez-vous avec des usagers.
L’agent fournit un projet de fiche de poste d’agent de bibliothèques de la commune réalisé par un groupe de travail sur le fonctionnement des musées des Beaux-Arts, qui énumère, sans les quantifier, les activités liées à ce poste, sans se référer particulièrement à son emploi. Elle renvoie aussi à une étude du CNFPT sur les missions d’agent de bibliothèques ne concernant pas davantage son poste et ne précisant pas l’importance de la mission d’accueil.
Un temps d’accueil insuffisant
En revanche, le maire, qui indique que sont particulièrement visés les emplois de guichet sans pour autant s’y limiter, examine concrètement les fonctions de l’intéressée en regard de sa fiche de poste d’agent chargé des collections de la bibliothèque du musée des Beaux-Arts. L’accueil et le renseignement du public occupent 15 % de ses missions, le catalogage informatique des ouvrages 50 % du temps, le classement et l’entretien 10 %, et l’enrichissement des collections de la bibliothèque 25 %. Le dossier montre également que la bibliothèque est ouverte 4 après-midi et 11 heures par semaine. Même en tenant compte de contacts ponctuels avec le public, la femme ne consacre pas plus de la moitié de son temps de travail global à des fonctions d’accueil.
En dernier ressort, la fonctionnaire évoque une rupture du principe d’égalité entre fonctionnaires, compte tenu d’une convention entre la commune et la communauté d’agglomération sur le service commun de la direction de la culture regroupant les moyens des 2 entités.
À retenir : cependant, la particularité de la bibliothèque du musée des Beaux-Arts n’implique pas que les agents de la bibliothèque municipale, qui bénéficient de la NBI de 10 points d’indice majoré, exercent des fonctions identiques à celles de l’intéressée. Les fonctionnaires n’étant pas placés dans les mêmes situations, le principe d’égalité n’est pas méconnu.
CAA Nantes n° 15NT02694 Mme A du 14 avril 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 24 octobre 2017 - n°1556 de La Lettre de l'Employeur Territorial

N° 15NT02694
3ème chambre
M. COIFFET, président
M. Eric GAUTHIER, rapporteur
M. GIRAUD, rapporteur public
SANTONJA, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 février 2014 du maire de Caen lui refusant le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré et la décision du 23 juin 2014 du maire de Caen rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au maire de Caen de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec reconstitution de sa carrière.
Par un jugement n° 1401551 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 août et 14 septembre 2015, 6 mai et 21 juillet 2016, Mme A...E..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 24 février 2014 du maire de Caen lui refusant le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré et celle du 23 juin 2014 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la commune de Caen de lui attribuer une bonification indiciaire de dix points d'indice majoré et de lui verser le rappel de rémunération correspondant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le maire a estimé que les fonctions d'accueil renvoyait uniquement à des emplois de guichet ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; le temps qu'elle passe dans des missions d'accueil du public est supérieur à 50 % de son temps de travail ;
- le principe d'égalité de traitement entre agents publics a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 29 juin 2016, la commune de Caen, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que soit appliquée la prescription quadriennale pour toute créance antérieure au 1er janvier 2009, et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2017 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que MmeE..., adjoint du patrimoine, qui exerce les fonctions d'agent de bibliothèque au musée des Beaux-Arts de Caen, a sollicité le 23 décembre 2013 le bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré en application du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; que sa demande a été rejetée par une décision du 24 février 2014 du maire de Caen ; que le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 23 juin 2014 ; que Mme E...relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que le point 33 du tableau figurant en annexe à ce décret prévoit l'attribution de 10 points de nouvelle bonification indiciaire aux agents des communes de plus de 5 000 habitants exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'ainsi, les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que, pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les usagers ;
4. Considérant, en premier lieu, que si la décision du 24 février 2014 du maire de Caen cite, à titre d'exemple de fonction d'accueil, les emplois de guichet et si la décision du 23 juin 2014 rejetant le recours gracieux indique que " la fonction d'accueil (...) renvoie principalement à des fonctions de guichet ", il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de ces deux décisions qui examinent concrètement les fonctions exercées par l'intéressée et se réfèrent à sa fiche de poste, que le maire aurait cependant entendu limiter l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls emplois de guichet ; qu'ainsi, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur de droit ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme E...verse au débat une fiche de poste relative à l'emploi d'agent de bibliothèque de la commune, il n'est pas contesté que cette fiche n'est en réalité qu'un projet de fiche de poste réalisé dans le cadre d'un groupe de travail sur le fonctionnement des musées des Beaux-Arts de Caen et que cette fiche qui au demeurant énumère sans les quantifier les différentes activités que requiert le poste en question ne se rapporte pas à son emploi spécifique ; qu'elle ne saurait davantage se référer à la fiche " emploi/métier " du centre national de la fonction publique territoriale relative aux missions générales d'un agent de bibliothèque, qui ne concerne pas son emploi et qui est dépourvue de précision sur l'importance de la mission d'accueil du public dans les fonctions exercées ; qu'en revanche, la fiche de poste, produite par la commune de Caen et qui est relative à l'emploi de l'agent chargé des collections de la bibliothèque du musée des Beaux-Arts, correspond à l'emploi effectivement exercé par la requérante et n'a pas à être écartée des débats ; qu'il ressort de cette dernière fiche que la fonction " accueil et renseignement du public " ne représente que 15 % de la mission de l'agent ; que le reste de ses fonctions consiste à procéder au " catalogage informatique des ouvrages " pour 50 %, au " classement et entretien des ouvrages " pour 10 %, et à " l'enrichissement des collections de la bibliothèque " pour 25 % ; qu'il est également constant que la bibliothèque du musée des Beaux-Arts n'est ouverte que quatre après-midi pour un total de 11 heures par semaine ; qu'ainsi, et même en tenant compte de la circonstance que certaines des tâches confiées à Mme E...peuvent l'amener à être en contact ponctuellement avec le public, la requérante qui ne consacre pas plus de la moitié de son temps de travail total à des tâches d'accueil du public, ne peut être regardée, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, comme exerçant, à titre principal, des fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme E...soutient que le principe d'égalité de traitement entre agents publics placés dans la même situation, qui implique qu'ils bénéficient de la même bonification indiciaire, a été méconnu ; que, toutefois, si la requérante produit une " convention entre la ville de Caen et la communauté d'agglomération Caen-la-Mer relative au service commun de la direction de la culture ", qui regroupe les moyens des deux entités en matière de culture, la particularité de la situation de la bibliothèque du musée des Beaux-Arts n'implique pas que les agents de la bibliothèque municipale de Caen, qui bénéficieraient de la nouvelle bonification indiciaire de dix points d'indice majoré réclamée par la requérante, auraient des fonctions identiques à celles exercées effectivement par l'intéressée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les agents de cette bibliothèque seraient placés dans la même situation que celle de la requérante ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune de Caen, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...la somme demandée par la commune de Caen, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et à la commune de Caen.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 avril 2017.
Le rapporteur,
E. Gauthier
Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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