Une affection anxiodépressive liée à la personnalité de l’agent n’est pas imputable au service
La maladie désignée par un tableau (art. L. 461–1 et svts du code de la sécurité sociale), contractée dans les fonctions et les conditions qu’il fixe, est présumée imputable. Peut aussi être imputable l’affection non désignée par un tableau mais essentiellement et directement causée par les fonctions, ayant entraîné une incapacité d’au moins 25 % (article R. 461–8 du code).
Pour le médecin de prévention, le 16 avril 2018, le syndrome s’est développé en réaction aux conditions de travail de la femme qui évoque une inorganisation des services, une autogestion et une surcharge de travail qui l’ont fait douter de ses compétences. Mais le refus d’une revalorisation salariale et d’une prise en charge d’un bilan de compétences n’établit pas des conditions de travail de nature à entraîner une dépression réactionnelle, et la désorganisation ou la surcharge de travail ne sont pas établies par ses seules déclarations.
En revanche, une contre-expertise demandée par la commune conclut à l’absence de lien avec les fonctions, estimant la fragilité de sa personnalité responsable de sa pathologie, source de difficultés d’adaptation et de tolérance au stress. Pour la cour, l’affection n’est pas en lien avec son emploi.
CAA Nantes n° 21NT03649 du 17/2/2023.
Pierre-Yves Blanchard le 19 mars 2024 - n°1851 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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