La réponse à un besoin permanent avec le même agent exclut tout statut de vacataire
Le « vacataire » est défini négativement, le décret sur les contractuels excluant de son champ les agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés (article 1er du décret n° 88–145 du 15 février 1988).
Aussi, le juge examine souvent leur situation sous l’angle d’une requalification. Le vacataire devient contractuel si, d’une part, ses fonctions répondent à un besoin permanent de la collectivité, même à temps non complet et même s’il donne lieu à une durée de travail variable. Ce caractère s’apprécie au regard de la nature du besoin auquel répond l’emploi et ne peut pas résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé (CE n° 238543 du 15 juillet 2004, n° 314722 du 14 novembre 2009). S’y ajoute un 2e critère tenant à l’occupation continue de cet emploi, l’employeur ayant fait appel de manière constante au même agent et instauré avec lui un lien contractuel (CE n° 318644 du 4 mai 2011).
L’enseignante assure, à compter de septembre 2015, des cours de musique selon un volume horaire variable annuellement, dans des statuts successifs de vacataire et de contractuel. Elle effectue en moyenne entre 13 et 17 heures mensuelles, ses engagements sont systématiquement renouvelés et ses missions ne varient pas.
Dans ces conditions, la commune ne saurait justifier sa qualité de vacataire par la seule circonstance que ses modalités d’emploi sont fonction du nombre annuel d’élèves bénéficiant de son enseignement. La femme ne peut pas être regardée comme recrutée pour répondre ponctuellement à un besoin de la commune, et a bien occupé un emploi répondant à un besoin permanent, même si elle a été rémunérée sur la base d’un nombre de vacations multipliées par un taux horaire.
C’est donc logiquement que le tribunal a annulé le refus implicite du maire de requalifier ses contrats depuis le 1er septembre 2017, et lui a accordé 600 € de préjudice moral pour maintien irrégulier dans cette situation.
CAA Marseille n° 22MA01582 Simiane-Collongue du 28/2/2023.
Il n'existe pas de définition légale de l'agent vacataire. C'est la jurisprudence qui a précisé cette notion. Ainsi, le vacataire est un agent recruté pour accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés et rémunéré à la vacation, c'est-à-dire à la tâche.
L’administration peut recruter un même vacataire plusieurs fois pour exécuter ponctuellement des tâches déterminées. C'est par exemple le cas d'un interprète recruté ponctuellement par des services de police pour exécuter des tâches déterminées de traduction.
La qualification de vacataire ou de contractuel est effectuée par le juge au cas par cas.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 19 mars 2024 - n°1851 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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