L’abus de CDD engage la responsabilité de l’employeur
Les contractuels peuvent occuper des emplois permanents pour des besoins temporaires (remplacement d’agents momentanément indisponibles ou vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un fonctionnaire, articles L. 332–13 et 14 du CGFP).
Cette législation s’inscrit dans le droit communautaire qui impose aux Etats des mesures évitant qu’un employeur ne recoure abusivement aux CDD, qui doivent être justifiés par des circonstances précises et concrètes.
Le renouvellement de CDD pour remplacer des agents indisponibles répond à une raison objective, même si l'employeur y recoure de manière récurrente, voire permanente, et même si les besoins en remplacement peuvent être couverts par des agents en CDI. Mais si cette raison objective exclut en principe que les CDD successifs soient abusifs, c'est sous réserve d'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, à l'organisme employeur, et au nombre et à la durée cumulée des contrats.
En cas d’abus, une éviction de l’agent lui ouvre droit aux avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en CDI (CE n° 371664 Mme A du 20 mars 2015).
La femme remplace d’abord des agents absents en raison de congés avant de bénéficier d’un CDD à temps non complet. Le tableau des effectifs du CCAS montre qu’entre 2008 et 2018, les emplois d’agent social de 2e classe sont tous pourvus et que son emploi est justifié par le remplacement de titulaires malades.
CAA Paris n° 22PA00372 Mme A du 14 février 2023.
Pierre-Yves Blanchard le 19 mars 2024 - n°1851 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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