Un surveillant qui publie des photos pouvant mettre en danger les enfants peut être licencié Abonnés
Dans une affaire, la Ville de Paris, soumise à des dispositions proches (article 31 du décret n° 81-900 du 11 septembre 1981 avec un renvoi à la loi du 22 avril 1905 sur l’accès au dossier), emploie en mai 2006 un animateur surveillant dans les établissements scolaires où il est chargé d'un service interclasse. Le 7 avril 2011, le maire le licencie pour raisons disciplinaires. En janvier, il donne en effet son nom d'artiste à plusieurs élèves de l'école élémentaire pour leur apporter « une information à caractère culturel ». Mais il n'ignore pas que ce nom donne accès à son propre site Internet, qui comporte, même si l'agent en revendique le caractère exclusivement artistique, des photos le représentant dans des poses dénudées. Les enfants consultent ce site, provoquant la réaction de parents d'élèves qui se plaignent d’une incitation à y accéder.
Le refus d’entretien est sanctionné
Ces faits, compte tenu du jeune âge des enfants, sont de nature à les mettre en danger. Cette faute dans l'exercice des fonctions d'animateur et d’encadrant justifient un licenciement, même si l’agent a toujours fait l'objet de bonnes appréciations dans son travail.
L'intéressé conteste plusieurs éléments procéduraux de son éviction. Il estime n'avoir pas bénéficié d'un entretien préalable. Mais le dossier montre qu'après avoir demandé un premier report de l'entretien auquel il est convoqué le 27 mars 2011, pour pouvoir contacter un délégué syndical, il sollicite à nouveau le report de l'entretien du 5 avril, que la mairie lui refuse. Ce comportement lui étant imputable, il n'a pas été privé de son droit à un entretien. Dans son dossier, manque une pièce, mais il s'agit de l'une des photos exposées sur son site Internet dont l'agent a nécessairement connaissance. Le caractère incomplet du dossier n'entache pas la décision d'irrégularité. Quant à la notification du licenciement, la mairie lui envoie un courrier avec accusé de réception que la poste retourne avec la mention « non réclamé ». L'agent affirme que l'employeur n'établit pas que cette lettre contenait bien la décision mais, pour le juge, cette affirmation n'établit pas que le pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu que la décision de licenciement.
A retenir : si les employeurs doivent veiller strictement au respect des garanties procédurales accordées aux non titulaires, y compris les surveillants remplaçants, le juge sanctionne les manœuvres dilatoires des salariés.
CAA Paris n° 13PA02830 M. D du 3 avril 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 17 février 2015 - n°1432 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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