Un échelon spécial en catégorie C depuis le 1er mai 2012
Son accès peut être contingenté, comme pour l’avancement de grade, par application d'un taux de promotion fixé par l'assemblée à l'effectif des fonctionnaires promouvables (2ème alinéa de l'article 49 de la loi) ou en référence à un effectif maximal déterminé par le cadre d’emploi, en fonction de la strate démographique de la collectivité. Dans cette hypothèse, l’employeur suivra la procédure d’avancement de grade.
Si l’échelon spécial n’est pas contingenté, il s’acquiert comme un avancement d’échelon ordinaire.
Depuis le 1er mai 2012, les fonctionnaires de catégorie C classés en échelle 6 de rémunération, qui n’appartiennent pas à la filière technique, entrent dans un dispositif qui leur permet d'accéder à un échelon spécial (indice brut 499). Il a toutes les caractéristiques d'un grade, accessible après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la CAP. Le nombre de bénéficiaires relève d’un quota selon le principe du ratio local fixé par l'assemblée.
La filière technique conserve, compte tenu de ses responsabilités d’encadrement, les modalités d’accès linéaire à un échelon dont ils bénéficient déjà.
En pratique, dans toute la catégorie C, les échelles 3, 4 et 5 comportent toujours 11 échelons, l’échelle 6 de rémunération disposant de 7 échelons, auxquels s'ajoute, lorsque le cadre d'emplois le prévoit, un échelon spécial (décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987).
Une situation favorable dans la filière technique
Le décret d’application de ce dispositif précise que les grades terminaux des cadres d'emploi d’adjoints techniques territoriaux (d'enseignement), classés en échelle 6, comportent 7 échelons et un spécial, accessible selon les règles de l'avancement d’échelon (4 ans à la durée maximale et 3 ans à la durée minimale).
Dans les autres cadres d’emplois, si les grades terminaux comportent également 7 échelons, l’accès à l’échelon spécial s’effectue, dans les termes de chaque cadre d’emplois, par inscription à un tableau annuel d'avancement établi sur avis de la CAP. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement (de grade), fixé par l'assemblée après avis du comité technique. Les fonctionnaires doivent justifier d’au moins 3 ans dans le 7ème échelon de l’échelle 6. Sont visés par ce dispositif de l’échelon spécial, les opérateurs principaux des APS, les agents sociaux principaux de 1ère classe, les agents spécialisés principaux de 1ère classe des écoles maternelles, les auxiliaires de puériculture principaux de 1ère classe, les auxiliaires de soins principaux de 1ère classe, les gardes champêtres chefs principaux, les adjoints administratifs principaux de 1ère classe, les adjoints du patrimoine principaux de 1ère classe, les adjoints d’animation principaux de 1ère classe.
Attention : le ratio local s’applique à défaut d’encadrement national par le statut particulier.
Décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 (JO du 25 avril 2012).
Pierre-Yves Blanchard le 09 mai 2012 - n°1304 de La Lettre de l'Employeur Territorial

Publics concernés : fonctionnaires territoriaux de la catégorie C.
Objet : revalorisation de la carrière des fonctionnaires territoriaux de la catégorie C, classés en échelle 6, ne relevant pas de la filière technique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Notice : le texte permet aux fonctionnaires territoriaux autres que ceux de la filière technique qui appartiennent à un cadre d'emplois de la catégorie C classé en échelle 6 d'accéder à l'échelon spécial doté de l'indice brut 499. Cet échelon sera, pour ces agents, accessible après inscription à un tableau d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire. Les agents devront justifier d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. Conformément à l'article 78-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d'un taux à l'effectif des agents remplissant les conditions pour être promus, fixé par l'organe délibérant après avis du comité technique compétent.
Les fonctionnaires territoriaux de la filière technique conserveront quant à eux, en raison des responsabilités d'encadrement qui sont les leurs, les modalités d'avancement linéaire à ce même échelon spécial dont ils bénéficient actuellement.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;
Vu le décret n° 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres ;
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 21 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 5 janvier 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
Article 1
L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération comportent onze échelons.
Les grades terminaux des cadres d'emplois d'adjoints techniques territoriaux et d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement classés dans l'échelle 6 de rémunération comportent sept échelons et un échelon spécial, accessible selon les modalités définies à l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au III de l'article 4 du présent décret.
Les grades terminaux, classés en échelle 6, des autres cadres d'emplois comportent sept échelons et, lorsque le statut particulier le prévoit, un échelon spécial accessible par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, selon les modalités définies à l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au IV de l'article 4 du présent décret. »
Article 2
Les articles 2 et 3 du même décret sont abrogés.
Article 3
Le III de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Pour les cadres d'emplois visés au troisième alinéa de l'article 1er, la durée maximale du 7e échelon est fixée à quatre ans et la durée minimale à trois ans pour l'accès à l'échelon spécial.
IV. ― Peuvent être inscrits au tableau annuel d'avancement d'accès à l'échelon spécial mentionné au quatrième alinéa de l'article 1er les agents justifiant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de l'échelle 6. »
Article 4
Au II de l'article 6 du même décret, les mots : « aux articles 61 à 65 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense ».
Article 5
A l'article 6-4 du même décret :
1° Les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
2° La référence au décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est remplacée par la référence au décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Chapitre II : Dispositions modifiant le statut particulier de différents cadres d'emplois de catégorie C
Article 6
L'article 1er du décret du 1er avril 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 7
L'article 1er du décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents sociaux principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 8
L'article 1er du décret n° 92-850 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents spécialisés principaux de 1re classe des écoles maternelles peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 9
L'article 1er du décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les auxiliaires de puériculture principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 10
L'article 1er du décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les auxiliaires de soins principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 11
L'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres chefs principaux peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 12
L'article 2 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints administratifs principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 13
Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints techniques principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret. »
Article 14
L'article 2 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints du patrimoine principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 15
L'article 2 du décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints d'animation principaux de 1re classe peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le IV de l'article 4 du même décret. »
Article 16
Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints techniques principaux de 1re classe des établissements d'enseignement peuvent accéder à l'échelon spécial prévu au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans les conditions fixées par ce même alinéa et par le III de l'article 4 du même décret. »
Chapitre III : Dispositions finales
Article 17
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 18
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 avril 2012.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
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