Un conseiller sans délégation ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle
Quelle que soit la collectivité, le maire ou le président, ou un élu le suppléant ou ayant reçu délégation, doit bénéficier de sa protection s’il est l’objet de poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice des fonctions ou a été victime de violences, menaces ou outrages (avec obligation de réparer le préjudice qui en est résulté, art. L. 2123–34 et 35 pour la commune et L. 3123–28 et 29 du CGCT pour le département).
Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, qui concerne aussi les salariés territoriaux (articles L. 134–4 et 5 du code général de la fonction publique), s’applique à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions. Mais il se limite, pour les élus territoriaux, à ceux occupant une fonction exécutive, la seule qualité de membre de l’organe délibérant ne permettant pas de les qualifier d’agent public pour la protection fonctionnelle.
Or, le conseiller n’est ni président, ni vice-président, ni conseiller ayant reçu délégation, et il ne pouvait pas bénéficier d’une protection du conseil départemental. C’est donc logiquement que le tribunal a rejeté sa demande.
CAA Nancy n° 19NC00851 M. F du 23 février 2021.
Pierre-Yves Blanchard le 17 mai 2022 - n°1767 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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