Un agent, dont la modification du contrat est justifiée, ne peut pas demander des allocations de chômage
La personne apte au travail et recherchant un emploi a droit à ces allocations si la privation de travail est involontaire, sous réserve de conditions d’âge et d’activité antérieure. Le dispositif concerne notamment les agents contractuels publics (articles L. 5421–1 et L. 5424–1 du code du travail) et le décret sur le chômage du secteur public assimile à une privation involontaire le refus de renouvellement du contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel, ou à une modification substantielle de l’engagement non justifiée par l’employeur (article 3 du décret n° 2020–741 du 16 juin 2020).
L’appréciation de la perte involontaire d’emploi appartient à l’employeur, le principe restant que le refus du renouvellement du contrat est une privation volontaire d’emploi, sauf exceptions du décret.
Le renouvellement de l’engagement initial de 3 ans pour une année seulement caractérise une modification substantielle du contrat.
Mais le dossier montre que l’ingénieure a peiné à s’adapter à ses missions de pilotage et à son environnement de travail dans l’établissement public, et a réalisé plusieurs tâches avec du retard. Elle a d’ailleurs admis, lors de l’entretien préalable à la proposition de renouvellement de son engagement, sa difficulté à rentrer dans le cadre du fonctionnement de l’administration, eu égard à la différence de culture entre les secteurs publics et privés et à ses propres difficultés de communication et de compréhension. Malgré celles-ci, elle a fait l’objet d’une appréciation globalement positive en 2019, et l’établissement n’a pas remis en cause ses compétences techniques. Le président a donc pu, dans l’intérêt du service, décidé de limiter le renouvellement à 1 année, le temps d’apprécier la capacité de la femme à améliorer ses compétences dans les domaines non encore acquis.
Dans ces conditions, l’employeur a bien justifié la modification substantielle du contrat et, en refusant la proposition qui lui était faite, la femme a volontairement perdu son emploi. C’est donc logiquement que le tribunal a confirmé le refus des allocations de chômage.
CAA Paris n° 23PA02807 Mme A du 4 octobre 2024.
Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement, dans un délai défini en fonction de la durée du contrat. Pour la détermination de la durée de ce délai de prévenance, les durées d’engagement sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas 4 mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. De plus, les durées sont doublées, dans la limite de 4 mois, pour les personnels handicapés.
Paul DURAND
Pierre-Yves Blanchard le 13 mai 2025 - n°1904 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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