Seul l'employeur organise la bonne gestion de la séparation du grade et de l'emploi
Pierre-Yves Blanchard le 19 janvier 2016 - n°1474 de La Lettre de l'Employeur Territorial
: Le texte dans son intégralité
N° 14PA01723
1ère chambre
Mme TERRASSE, président
Mme Mathilde RENAUDIN, rapporteur
Mme BONNEAU-MATHELOT, rapporteur public
SCP FGB, avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200148/5 du 28 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Melun lui a retiré le bénéfice de la bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2011 et, d'autre part, a limité à la somme de 300 euros l'indemnité que la commune de Melun a été condamnée à lui verser en réparation des divers chefs préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Melun le versement de la somme de
50 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation le 23 novembre 2011 et capitalisation à chaque anniversaire de l'enregistrement de la présente requête ;
4°) de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, modifié par le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., agent du cadre d'emploi des chefs de service de la police municipale depuis le 1er janvier 2006 a, après avoir fait l'objet d'une mise à disposition auprès de l'association de rénovation urbaine melunaise entre mars 2005 et mars 2008, été réintégré dans les services de la commune de Melun ; que, se plaignant des conditions de sa réintégration à compter du 17 mars 2008, il a, par une demande préalable du 21 novembre 2011, demandé la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la situation de relégation dont il dit avoir été l'objet ; que la commune ayant rejeté sa demande, il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Melun à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité ; que, par ailleurs, il a contesté l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Melun lui a retiré le bénéfice de la bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 rendu par ce tribunal, en ce qu'il n'a condamné la commune de Melun qu'à lui verser une somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral lié au fait que son avancement au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure a été subordonné, par la commune, à un engagement de sa part de partir à la retraite au 1er février 2009, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Melun relève également appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 300 euros à titre d'indemnité et a mis à sa charge des frais irrépétibles ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 20 janvier 2000 susvisé : " - Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale de classe normale, de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du même décret, en vigueur jusqu'au 1er mai 2011 : " Les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 susvisée, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. / Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 21 avril 2011 susvisé, en vigueur à compter du 1er mai 2011 : " Les chefs de service de police municipale exécutent dans les conditions fixées, notamment, par la loi du 15 avril 1999 susvisée et sous l'autorité du maire les missions relevant de la compétence de ce dernier en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent, par procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. / Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. B...fait valoir qu'il a été mis à l'écart au sein des services de la commune, ce qui se serait traduit tant par son affectation à des tâches ne correspondant pas à son grade, que par de mauvaises conditions matérielles de travail ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que M. B...n'ayant pas été en capacité de gérer le service de la police municipale qu'il a dirigé entre 1999 et 2005, la commune ne souhaitait plus, pour des raisons tenant à l'intérêt du service, lui confier des tâches d'encadrement ; qu'elle s'est cependant efforcée de lui proposer des fonctions en relation avec son domaine d'activité, comme celle de mener des enquêtes dans le cadre du renouvellement des cartes de résident d'étrangers, l'encadrement d'une brigade verte ou la gestion de la partie administrative des autorisations privatives d'occupation du domaine public ; que si M. B...met en avant plusieurs circonstances l'ayant empêché de mener à bien ces missions, il ne conteste ni qu'elles lui ont été proposées, ni qu'il ne s'y est pas impliqué, et ne donne pas d'éléments permettant de vérifier les circonstances alléguées pour justifier cette abstention ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, par un jugement qui est suffisamment motivé sur ce point, sans qu'il ait eu à répondre à l'ensemble des arguments développés par M.B..., l'ensemble de ces fonctions correspondaient à un poste à plein temps dans le cadre d'emploi auquel il appartenait; qu'à cet égard, le fait que les enquêtes effectuées auprès des étrangers, soient à destination finale des services de la préfecture, est sans incidence sur l'adéquation de ces fonctions avec le cadre d'emploi du requérant dès lors qu'elles s'exercent au sein de collectivité territoriale dont il dépend et dans le cadre de l'avis que celle-ci doit transmettre aux services de l'État ; que c'est ainsi en tout état de cause, compte tenu de ce qu'il n'a pas entendu donner suite aux autres missions qui lui ont été proposées, que M. B...a poursuivi ses fonctions d'enquêtes auprès des demandeurs étrangers de titres de séjour ; que, M. B...ne conteste pas sérieusement que, comme la commune de Melun l'indique dans ses écritures, il ne venait que quelques jours par mois à son bureau pour recevoir les étrangers et rédigeait ses rapports à son domicile, situé dans le département du Loiret ; qu'il ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier qu'il se soit plaint de ses conditions de travail, ni de ses attributions, avant l'année 2011, alors que la situation ci-dessus décrite avait cours depuis 2008 ; que compte tenu de la circonstance qu'il ne travaillait qu'occasionnellement à Melun, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de son travail à domicile ne répondait pas à ses convenances personnelles, il n'est pas fondé à se plaindre des conditions de salubrité du bureau dans lequel il s'installait, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les règles applicables en matière de conditions de travail ont été respectées ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute responsabilité de la commune de Melun dans la situation d'absence de travail et d'isolement dans laquelle M. B...est demeuré ; que, par ailleurs, la circonstance que le maire de la commune ait, dans sa réponse à la demande indemnitaire de
M.B..., fait allusion aux congés que l'intéressé entendait prendre avant sa nouvelle affectation sur le poste de " police de la surveillance vidéo " qui lui était proposé, ne saurait à elle seule avoir été de nature à créer un préjudice à M.B... ; qu'enfin, la circonstance alléguée que ce dernier aurait été subordonné hiérarchiquement sur ce dernier poste à un agent de grade inférieur n'est pas établie et n'est pas davantage de nature à démontrer une volonté de nuisance de la commune à son égard, alors que cette proposition de poste démontre au contraire un effort de cette dernière pour rechercher des fonctions qui lui soient adaptées ; que les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de sa mise à l'écart et de ses conditions de travail ne peuvent donc qu'être rejetées ;
4. Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la subordination de l'avancement de M. B...au grade de chef de service de police municipale de classe supérieure, à un engagement de sa part de partir à la retraite, telle qu'elle ressortait d'un courrier du 22 mai 2008, quand bien même, comme le fait valoir la commune dans ses écritures, elle reposerait sur la volonté annoncée de l'intéressé d'anticiper son départ à la retraite, était en tant qu'elle reposait sur une condition étrangère à l'appréciation de la valeur de l'agent, illégale et constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, en revanche, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, M. B... ne peut prétendre avoir subi un préjudice financier en l'absence de droit à bénéficier d'un avancement qui est prononcé selon le mérite des agents remplissant les conditions pour l'obtenir; que la circonstance qu'il a continué à être bien noté ne saurait attester de la probabilité de l'obtention de avancement revendiqué dès lors que sa situation professionnelle, telle qu'elle ressort des pièces du dossier, ne démontrait pas qu'il était apprécié par ses supérieurs ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par ce dernier en raison de l'illégalité fautive susmentionnée en l'évaluant à la somme de 300 euros ; qu'ainsi la commune de Melun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser cette indemnité à M. B... ; que, par ailleurs, M. B...n'est pas fondé à demander que le jugement attaqué soit réformé en vue de lui accorder une indemnité plus importante à ce titre ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " ; que le point 3 de cette annexe prévoit le versement de cette prime, sous certaines conditions, aux agents exerçant des fonctions d'accueil à titre principal ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié, non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ;
6. Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que les dispositions précitées devaient être interprétées comme réservant le droit à la nouvelle bonification indiciaire aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; que M. B...ne saurait prétendre à la nouvelle bonification indiciaire dans la mesure où il n'exerçait plus, depuis l'année 2005, les fonctions de responsable de la police municipale et où ses fonctions dans l'accueil du public n'étaient, dans les conditions susdécrites, que résiduelles, n'étant exercées que quelques journées par mois ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Melun lui a retiré le bénéfice de la bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2011 ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni M. B...ni la commune de Melun ne sont fondés à demander la réformation du jugement du 28 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Melun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante au principal, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la commune de Melun demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Melun sont rejetées.
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