Les conditions de déploiement du RIFSEEP
Une circulaire des ministères de l’Intérieur et des Finances rappelle que la libre administration locale est bordée par le principe de parité qui donne compétence aux assemblées pour fixer les régimes indemnitaires des agents dans la limite de ceux des différents services de l’État. S’ils tiennent compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel, lorsque les services de l’État servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en 2 parts, l’assemblée détermine les plafonds de chacune d’elles, en fixe les critères, sans que leur somme dépasse le plafond global des primes de l’État (article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
En pratique, les assemblées doivent délibérer si les corps équivalents de l’Etat bénéficient du RIFSEEP et prendre en compte le plafond et les conditions d’attribution de ce régime, composé d’une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) fonction des responsabilités et de l’expertise requise, et d’un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. La définition des plafonds par groupes de fonctions s’effectue dans la limite de la somme des 2 parts retenue par la loi.
Une obligation de délibérer
L’obligation de délibérer naît de l’entrée des corps de référence des cadres d’emplois dans le nouveau régime. Elle est donc fonction de la publication de l’arrêté interministériel étendant le RIFSEEP au corps équivalent et de l’inscription du ministère concerné sur cet arrêté.
Sur cette base, la circulaire rappelle les cadres d’emplois concernés :
- depuis le 1er juillet 2015, les administrateurs (la prime de fonctions et de résultats, la PFR, étant abrogée le 31 décembre 2015),
- depuis le 1er janvier 2016, les attachés et secrétaires de mairie, les conseillers et assistants socio-éducatifs, les rédacteurs, éducateurs des APS, animateurs, adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM, opérateurs des APS et adjoints d’animation,
- depuis le 1er janvier 2017, les ingénieurs en chef, agents de maîtrise et adjoints techniques (bien que le ministère de l’Intérieur ne soit pas encore mentionné par l’arrêté), les conservateurs et adjoints du patrimoine, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens,
- les autres cadres d’emplois basculeront au 1er juillet, au 1er septembre ou au 1er janvier 2018.
Plusieurs cadres d’emplois médicaux et d’enseignement ne sont pas éligibles et bénéficieront d’une clause de revoyure au plus tard le 31 décembre 2019.
De cette construction découlent plusieurs éléments. D’abord, la prime de fonctions et de résultats (administrateurs, attachés et secrétaires de mairie) et l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des conseillers et assistants socio-éducatifs ayant été abrogées le 31 décembre 2015, les délibérations locales n’ont plus de base légale et les assemblées doivent statuer dans les meilleurs délais.
Pour autant, le maintien des textes sur l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) ou d’exercice de mission des préfectures (IEMP) ne permet pas aux employeurs de les conserver, les services de l’État n’en bénéficiant plus.
Cette obligation de délibération doit être réalisée dans un délai raisonnable à compter de l’extension du nouveau régime à l’État. Si la notion relève de la jurisprudence, la circulaire recommande de ne pas attendre que tous les corps équivalents de l’État bénéficient du RIFSEEP et de suivre l’échelonnement dans le temps de l’extension du régime.
Compte tenu de ce délai raisonnable, les comptables peuvent poursuivre le paiement des primes sur le fondement des anciennes délibérations non suspendues ou annulées par le juge, ni retirées par les assemblées.
Rappel : si les délibérations ne sont pas légales elles ne sont pas pour autant caduques. De même, le conseil d’État a considéré que s’il appartenait au comptable, pour apprécier la validité d’une créance, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité. Si donc un exécutif local est régulièrement autorisé par l’assemblée à engager une dépense, il n’appartient pas au comptable auquel le paiement est demandé, d’être juge de la légalité de la délibération (CE n° 276135 ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 13 juillet 2006).
Circulaire DGCL/DGFIP du 3 avril 2017.
Pierre-Yves Blanchard le 13 juin 2017 - n°1541 de La Lettre de l'Employeur Territorial
: Le texte dans son intégralité
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