Les collaborateurs de cabinet restent des non titulaires
Dans une affaire, le maire recrute une collaboratrice de cabinet pour la durée de son mandat, le 18 avril 2001. Il la charge notamment de la communication de la commune, conformément à la délibération du 27 juillet 1995 créant cet emploi. Même si le contrat ne mentionne pas l'article 110 de la loi et limite le licenciement à 4 hypothèses seulement, la femme a bien la qualité de collaboratrice de cabinet du maire, qui pouvait donc librement la licencier le 29 mars 2006. La décision d'éviction n'est donc pas entachée d'une erreur de droit.
La mesure est motivée par la perte de confiance indispensable à une relation normale entre le maire et sa collaboratrice. Il estime, en particulier, que des difficultés relationnelles avec certains élus, des membres du personnel communal et les associations rendent impossible une poursuite de sa collaboration, autant de difficultés que confirment le directeur général des services et celui des services techniques. La salariée soutient qu'elle n'a pas de mauvaises relations avec certains élus et que sa mésentente avec le directeur général résulte du comportement de ce dernier. Mais, pour la cour, ces éléments ne permettent pas de considérer que la perte de confiance, qui justifie l'éviction, soit entachée d'une inexactitude matérielle.
L’application des garanties du décret
Comme agent non titulaire, la chef de cabinet bénéficie des dispositions organisant le licenciement de ces salariés et notamment de celles sur le préavis et l'exigence d'un entretien préalable (articles 39, 40, 42 du décret du 15 février 1988). En particulier, la date d'effet du licenciement doit tenir compte à la fois de la période de préavis et des droits à congé annuel restant à courir, lesquels sont fonction de la durée des services accomplis, y compris durant la période de préavis, puisqu'il est travaillé. L'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis rend illégal le licenciement puisqu'il prend effet avant l'expiration du délai de congés rémunérés auquel l'intéressée a droit.
Dans l'affaire, une première annulation du tribunal oblige l’employeur à réintégrer l'agent à effet du 7 octobre 2005, qui acquiert donc des droits à congés annuels au titre de cette période. Or, la lettre du 29 mars 2006 ne tient pas compte des droits à congés annuels restant à courir, dont ceux acquis pendant le préavis.
À retenir : cette irrégularité n'entraîne pas l'annulation totale de la décision de licenciement mais la rend illégale dans la mesure où elle prend effet avant l'expiration du délai de congés rémunérés dus à la collaboratrice.
CAA Lyon n° 11LY01604 Mme X du 12 janvier 2012.
Pierre-Yves Blanchard le 30 septembre 2014 - n°1414 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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