Si la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient et qu’existe une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité nationales, le préfet, sur demande motivée du maire, peut autoriser nominativement les agents de police municipale à porter une arme (article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure). Sont notamment visées certaines armes de 4ème catégorie (revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial, armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm, armes à feu d'épaule et de poing tirant un ou 2 projectiles non métalliques, dont le calibre est au moins de 44 mm) et les pistolets à impulsions électriques (décret n° 2000-276 du 24 mars 2000).
Devant le Conseil d'État, une association d'alerte et d'intervention pour les droits de l'homme fait valoir la méconnaissance de la Convention...
Pierre-Yves Blanchard le 14 mai 2013 - n°1352 de La Lettre de l'Employeur Territorial
Source : la documentation juridique en ligne de La Lettre de l'Employeur Territorial n°539 du 16 mai 2013