Le refus de respecter les prescriptions médicales constitue un harcèlement moral
Dans une affaire, le moniteur éducateur d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par le CCAS bénéficie d'un congé de maladie en 2009. Sa fragilité médicale étant aggravée par des difficultés relationnelles avec son supérieur, à sa reprise, en août 2011, le comité médical préconise une affectation dans un autre service. Pourtant, lorsqu'il saisit le Défenseur des droits en avril 2014, il est toujours sous sa responsabilité et n'exerce plus que des fonctions d'accueil.
La Haute autorité rappelle que l'employeur doit assurer aux agents des conditions d'hygiène et de sécurité préservant leur santé et leur intégrité physique (article 23 de la loi). En conséquence, il doit nécessairement prendre en considération les restrictions médicales formulées par le médecin de prévention et justifier de l'impossibilité de mettre en œuvre les aménagements préconisés.
Attention : dans les entreprises, le non-respect prolongé de préconisations médicales peut constituer un agissement de harcèlement moral (cass. civ. pourvoi n° 08-42616 Mme X du 28 janvier 2010).
La sanction de manœuvres dilatoires
Dans l'affaire, le comité médical en décembre 2010, et le médecin de prévention en janvier et mai 2011 préconisent un changement d'affectation sans délai. Parmi les 5 établissements susceptibles de l’accueillir, le seul poste proposé comporte d'importantes responsabilités managériales incompatibles avec une reprise après 2 ans de maladie. Le moniteur-éducateur est alors affecté dans un autre établissement rapidement fermé pour travaux, avant de retrouver la responsabilité de son ancien directeur. Au total, une seule affectation répondait aux demandes du médecin et son échec ne dispensait pas l'employeur de poursuivre sa recherche. L'éloignement physique des 2 agents (dans 2 bâtiments distincts) ne suffit pas, le supérieur rencontrant fréquemment le moniteur-éducateur dans les réunions et restant responsable de sa carrière. Le maintien d'une situation qui aggrave la situation du fonctionnaire malgré les prescriptions médicales suggère l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire.
Attention : le harcèlement moral est confirmé par des fonctions principalement d'accueil, qui ne comportent que marginalement des fonctions éducatives contrairement aux affirmations du CCAS. D'ailleurs, son évaluation porte principalement sur l'accueil téléphonique et la distribution des coupons de restauration. Les moniteurs-éducateurs n'ayant pas vocation à ce type d'emploi, et malgré des manœuvres du CCAS pour dissimuler cette réalité, l'affectation constitue une déqualification portant atteinte à la dignité de l’intéressé, compromettant sa santé et caractérisant un harcèlement moral (article 6 quinquies de la loi).
Défenseur des droits MLD n° 2015-159 du 26 juin 2015.
Pierre-Yves Blanchard le 10 janvier 2017 - n°1519 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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