Le harcèlement sexuel justifie une révocation
La loi protège les agents contre le harcèlement sexuel, c’est-à-dire les propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à leur dignité par leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent une situation intimidante, hostile ou offensante. S’y assimile toute pression grave, même non répétée, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle au profit de l’auteur ou d’un tiers (article L. 133–1 du code général de la fonction publique). Avec une définition identique, il constitue une infraction punie de 2 ans de prison et 30 000 € d’amende (3 ans et 45 000 € si, notamment, l’infraction est commise par une personne abusant de l’autorité de ses fonctions ou sur un mineur de 15 ans, article 222–33 du code pénal).
Le fonctionnaire, condamné à 8 mois de prison avec sursis et 2 ans de mise à l’épreuve pour harcèlement et agression sexuelle d’une collègue, est agressif, tient des propos crus à teneur sexuelle envers certaines femmes et jeunes filles du collège, comme l’établissent les signalements de collègues auprès de la conseillère principale d’éducation, les rapports d’incident des responsables pédagogiques et les témoignages précis et concordants recueillis au cours d’une enquête administrative en janvier 2018.
Ces faits d’une particulière gravité ont entraîné un profond malaise chez le personnel féminin du collège, et d’importantes perturbations dans l’organisation du service.
Eu égard à leur gravité et au caractère répété des faits, une révocation est pleinement justifiée, même si l’adjoint technique n’a jamais fait l’objet de sanctions antérieures pour une attitude similaire.
Les décisions des juges répressifs sont supposées définitives, et concernent la constatation matérielle des faits mentionnés (CE n° 395371 Mme B du 16 février 2018).
CAA Marseille n° 21MA02733 M. A du 22 septembre 2022.
Plusieurs obligations s’imposent à l’administration :
- une obligation de prévention : lorsque l’administration est informée précisément par l’agent de faits qui vont se produire ou qui n’ont pas pris fin, elle doit mettre en œuvre les moyens les plus appropriés pour éviter ou faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé ;
- une obligation de sanction : l’administration doit engager une procédure disciplinaire contre l’agresseur si celui-ci est un agent public ;
- une obligation d’assistance juridique ;
- une obligation de réparation : la protection accordée à l’agent par son administration lui ouvre le droit d’obtenir auprès d’elle le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice, avant même que l’agent n’ait engagé une action contre l’auteur de l’attaque.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 25 juillet 2023 - n°1823 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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