Le fondement juridique de l’embauche doit coïncider avec les motifs du recrutement
Dans les 3 catégories, il peut préférer un fonctionnaire et justifier le CDD par une vacance temporaire d’emploi (article 3–2, loi n° 84–53 du 26 janvier 1984) ou faire valoir les besoins du service et la recherche infructueuse d’un fonctionnaire (article 3–3 de la loi).
Dans le premier cas, le contrat est d’1 an renouvelable dans la limite totale de 2 ans, et dans le second, de 3 ans au plus dans la limite de 6 ans avec une perspective de CDI pour les besoins du service.
Le département recrute un ingénieur du 1er mai 2009 au 30 avril 2016 sur le fondement d’une vacance temporaire d’emplois, reconduite bien au-delà de 2 ans.
Il justifie les 6 premiers contrats par l’impossibilité de recruter un fonctionnaire, situation précisément prévue par la loi au titre des besoins du service. Même si le dernier engagement indique que sa continuité implique l’emploi d’un contractuel dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, le juge les regarde comme conclus au titre des besoins du service et non dans l’attente de l’embauche d’un fonctionnaire.
Dans la mesure où l’agent justifie, à la date du renouvellement du dernier contrat, de 6 ans sur des fonctions de même catégorie hiérarchique, l’engagement devait être reconduit en CDI et, pour la cour, l’engagement doit bien être regardé comme renouvelé en CDI.
Aussi, le refus de reconduction du CDD du 7 décembre 2015 constitue un licenciement. Or, une telle mesure est précédée d’un entretien que l’employeur n’a pas réalisé (article 42 du décret n° 88–145 du 15 février 1988). C’est donc logiquement que le tribunal a annulé la décision de non-renouvellement et sa confirmation le 2 février 2016.
CAA Versailles n° 17VE00978 du 7 novembre 2019.
Par une instruction du 28 septembre 2021, il est demandé aux préfets de porter une attention particulière au recrutement injustifié de vacataires par les collectivités territoriales. En effet, nombreux sont les recrutements de vacataires sur des emplois permanents de la fonction publique territoriale, pour lesquels s’impose, selon les cas, le recours à des contrats à durée déterminée ou indéterminée (CDD ou CDI).
La jurisprudence précise la qualité de vacataire par trois conditions cumulatives :
- la spécificité (le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé),
- la discontinuité dans le temps (l’emploi ne correspond pas à un besoin permanent),
- la rémunération, qui est attachée à l’acte.
Ainsi, si l’une de ces conditions fait défaut, l’intéressé n’est pas considéré comme vacataire mais comme agent contractuel relevant des dispositions du décret du 15 février 1988.
Enfin, la mention de la qualité de vacataire dans le contrat d’engagement ne suffit pas à faire entrer l’agent dans la catégorie des agents vacataires. Le caractère précaire et révocable du recrutement inscrit dans l’acte d’engagement ne permet pas à lui seul de caractériser une vacation (CE, 10 novembre 1982, n° 21628 bis).
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 29 mars 2022 - n°1760 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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