L’exercice d’un mandat syndical n’implique pas la protection fonctionnelle
La commune publie le lendemain, sur son site intranet, un communiqué sur cet incident, évoquant des « injures » du représentant syndical. Après un dépôt de plainte, le tribunal judiciaire retient le caractère diffamatoire du communiqué de la mairie à l’encontre du syndicaliste, qui n’obtient pas le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Rappelons que le droit des agents à une protection de l’employeur est lié à l’exercice de leurs fonctions. La loi exprime ce principe, affirmant « qu’à raison de ses fonctions et indépendamment des règles par le code pénal et les lois spéciales, le fonctionnaire bénéficie d’une protection de (son employeur) à la date des faits en cause ou qui lui sont imputés de façon diffamatoire ». Cette protection s’impose notamment en cas d’injures, de diffamations ou d’outrages, en l’absence de faute personnelle de l’intéressé (art. 11, loi n° 83–634 du 13/7/1983).
Pour la cour, l’intervention en CAP était une prise de position syndicale, à caractère polémique, effectuée au nom et pour le compte de l’organisation, sans relation avec la compétence de la commission et l’ordre du jour de sa séance. Quand bien même le tribunal judiciaire aurait retenu une contravention de diffamation non publique, le refus de protection de la mairie est régulier puisque les faits sont exclusivement en lien avec l’exercice des fonctions syndicales de l’intéressé et non avec une activité professionnelle (ici attachée à l’examen de dossiers relevant de la commission administrative paritaire).
L’article 11 de la loi n’est donc applicable qu’à raison de faits liés à l’exercice de ses fonctions par l’agent et non à l’exercice de son mandat syndical.
CAA Bordeaux n° 18BX04050 M. B du 6 juillet 2020.
La protection fonctionnelle peut prendre les formes suivantes :
- prise en charge totale ou partielle des honoraires d’avocat (forme la plus fréquente),
- prise en charge médicale,
- droit de réponse ou de rectification en cas de diffamation,
- action directe en justice en tant que partie civile,
- engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent à l’origine des attaques,
- toute mesure exigée par les circonstances.
Procédure :
1 – L’agent doit adresser une demande écrite à son employeur (celui à la date des faits).
2 – L’employeur examine la demande (cadre juridique, lien de causalité direct avec les fonctions exercées, absence de faute personnelle de la part de l’agent…) et peut déclencher une enquête administrative, le cas échéant.
3 – L’autorité territoriale fait connaître sa décision (octroi ou refus motivé).
4 – Lorsque les circonstances et l’urgence le justifient, la protection fonctionnelle doit pouvoir être accordée sans délai, afin de ne pas laisser l’agent sans défense.
Paul Durand
Pierre-Yves Blanchard le 29 mars 2022 - n°1760 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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