Le compte ouvert sur un réseau social à titre personnel reste distinct de celui de la collectivité
Pour le Conseil d’État tout compte institutionnel ouvert sur un réseau social par une collectivité locale, géré par elle ou sous son contrôle, participe à sa mission de service public de l’information locale.
Dans une affaire où l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avait bloqué l’accès du compte Twitter à un représentant de la Cimade, le juge avait déjà rappelé que si une personne publique agissant dans le cadre de sa mission de service public participe au débat public dans les conditions d’un réseau social, en publiant des informations et en réagissant aux commentaires des autres utilisateurs, elle ne peut interdire ou limiter l’accès de tiers à ses propres publications et à la possibilité de les commenter ou de les réutiliser, que par des mesures nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de l’ordre public, de la réputation d’autrui, de protection des agents contre le harcèlement, les menaces, injures, diffamations ou outrages ou découlant de règles pénales.
La contestation de l’efficacité du service, eu égard à ses moyens humains, sa mise en cause en des termes polémiques mais non diffamatoires ou injurieux, n’excédant pas les limites du droit à la libre critique de l’action publique dans une société démocratique, ne justifie pas le blocage de l’accès au compte (CAA Paris n° 21PA00815 M. A du 27 mars 2023).
À l’inverse, la personne physique qui ouvre un compte et diffuse un contenu qu’elle sélectionne sous sa propre responsabilité, ne peut pas être considérée comme participant de la mission de service public de l’information locale, même si elle a la qualité d’élu local ou exerce un mandat exécutif.
CE n° 499924 avis du 26 mars 2025.
Pierre-Yves Blanchard le 01 juillet 2025 - n°1911 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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