La décharge de fonctions ne requiert pas de consulter la CAP
Par ailleurs, la CAP connaît des questions d'ordre individuel résultant de l'application des dispositions sur le détachement.
Dans une affaire, le directeur général adjoint conteste l’absence de consultation de la CAP avant sa décharge le 7 janvier 2009. Mais, en cassation, le Conseil d'État rappelle que les dispositions spécifiques de la fin de fonctions sur l'emploi fonctionnel de l’article 53 régissent entièrement la procédure que doit suivre l'employeur local s’il met fin de façon anticipée au détachement et qu’il n’avait pas, comme l’estime le tribunal, à consulter la CAP.
L’agent ayant manifesté son intention de quitter son poste après l'élection du nouvel exécutif local, et fait preuve d'insuffisance professionnelle, la décharge de fonctions ne comporte pas d’erreur manifeste d'appréciation.
Rappel : la décharge de fonctions déroge au droit commun du détachement, qui prévoit que le fonctionnaire remis à disposition de sa collectivité avant l'expiration normale de la période de détachement, et qui ne peut pas être réintégré faute d’emploi vacant, reste (sauf faute) rémunéré par l'organisme d’accueil jusqu’au terme du détachement. Mais elle ne débouche pas nécessairement sur une prise en charge, un congé spécial ou un licenciement si l’employeur choisit de réaffecter l’agent sur un poste correspondant à son grade.
CE n° 371115 M. B du 3 novembre 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 10 novembre 2015 - n°1466 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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