L’employeur doit réparer l’intégralité du préjudice de l’agent harcelé Abonnés
Depuis 2011 (CE n° 321225 Mme M), l'agent qui se déclare victime de harcèlement doit présenter au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l'existence, à charge pour l'employeur de prouver que son attitude est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Le juge peut compléter les échanges entre les parties de toute mesure d'instruction. Mais, une fois le harcèlement établi, l'agent a droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice.
Dans une affaire, une femme travaille comme adjoint technique de 2e classe non titulaire chargé de l’entretien des classes maternelles entre septembre 2002 et mai 2004, puis comme stagiaire. Dès sa nomination, elle supporte l’hostilité farouche de certains collègues qui salissent systématiquement les locaux qu’elle vient de nettoyer et cachent son matériel. Ces actes malveillants perdurent en dépit d’une nouvelle affectation au sein de l'école primaire et d'une note de service dans laquelle le maire dénonce des faits et pratiques inadmissibles, exige que ces comportements cessent immédiatement et informe les intéressés que, dans le cas contraire, ils feront l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'à la révocation.
La confirmation d’un harcèlement
Pour la cour, ces agissements dépassent le cadre normal de l'organisation du service et sont, par leur nature et leur répétition, susceptibles de dégrader les conditions de travail de la femme, d'altérer sa santé, et constitutifs d'un harcèlement. D'ailleurs, l'agent présent un état anxio-dépressif rédactionnel consécutif à ces difficultés. La cour lui accorde donc 20 000 euros d'indemnités que le tribunal avait refusées.
Dans cette affaire, l'effort de protection du maire à l’égard de l'agent, au titre de son obligation de répondre aux violences et menaces dont un fonctionnaire peut être victime dans l’exercice de ses fonctions (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983), n'atténue en rien la responsabilité de la commune qui doit réparer l'intégralité du préjudice subi à partir du moment où le harcèlement est établi. En effet, si le comportement de l'agent est pris en compte dans son établissement, il n'intervient en rien dans une modulation de la réparation du préjudice.
Rappel : dans la ligne jurisprudentielle de la Cour de Cassation (Pourvoi
n° 08-41.497 Mme M du 10 novembre 2009) en 2009, le harcèlement moral n’implique pas nécessairement une volonté de nuire à l'agent. Une inertie de l'employeur (CAA Marseille n° 11MA01254 M. D du 4 avril 2014) ou des techniques managériales particulièrement brutales (CAA Versailles n° 13VE01267 Mme A du 26 mars 2015) peuvent caractériser une situation de harcèlement.
CAA Lyon n° 12LY25018 Mme D du 8 juillet 2014.
Pierre-Yves Blanchard le 10 novembre 2015 - n°1466 de La Lettre de l'Employeur Territorial
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline