La consultation de sites pornographiques pendant le temps scolaire justifie une révocation
Dans une affaire, l'inspecteur d'académie révoque un professeur des écoles qui a, en présence des élèves, consulté des sites pornographiques sur un ordinateur à sa disposition pour les besoins pédagogiques.
La cour relève que l'agent a ponctuellement consulté ces sites alors que les élèves travaillent individuellement. Sans doute l'intéressé fait-il valoir qu’il n'a pas eu l'intention de les exposer à ces sites, mais le dossier montre que certains d'entre eux ont pu voir des images. Compte tenu d’un travail au contact d’un public fragile et influençable et de faits de nature à porter directement atteinte au crédit de l'institution scolaire, une révocation n'est pas manifestement disproportionnée, contrairement à ce qu'estime le tribunal administratif.
Sur un plan procédural, l'agent a bien pu prendre connaissance de son dossier les 30 novembre 2007 et 29 janvier 2008, a été informé par courrier du 22 janvier de l'engagement d'une procédure disciplinaire, de la possibilité de se faire assister par les défenseurs de son choix, de présenter des observations et de citer des témoins. Il a, en outre, été destinataire du rapport de saisine du conseil de discipline.
Retenir : cette décision, qui rappelle qu’un agent en contact avec des enfants doit avoir un comportement exemplaire, est directement transposable aux employeurs locaux.
CAA Lyon n° 08LY02184 ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 8 décembre 2009.
Pierre-Yves Blanchard le 03 avril 2012 - n°1299 de La Lettre de l'Employeur Territorial
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